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LES
MENSTRUES ET LA RESPONSABILITE RELIGIEUSE ET
JURIDIQUE
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«AT-TAKLIF »
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La
pratique religieuse de l’Islam, ainsi que la responsabilité
juridique (vis à vis des Hommes) ont des conditions, qui ont été
définies par les savants de l’Islam :
-l’Islam
(le fait d’être de religion musulmane) ;
-
la raison (le fait d’être sain d’esprit) ;
-
la puberté (dès la puberté, chacun est responsable de ses actes
et n’est plus un enfant)
-
la liberté (seule La personne non contrainte dans ses actes en est
responsable).
Une
personne n’est dite responsable que si elle répond à toutes ces
conditions. Parmi ces conditions, la puberté nous intéresse ici au
premier chef, puisque chez la jeune fille, c’est l’apparition
des menstrues qui constitue le signe de la puberté. Toutefois, les
juristes musulmans ont fixé une limite d’âge au-delà de
laquelle le sang sera considéré comme perte ou métrorragie.
Chez
les malékites, l’âge minimal des règles est celui de 9 ans :
ils exigent toutefois l’avis d’une femme expérimentée ou
d’une doctoresse, entre 9 et 13 ans, afin de s’assurer qu’il
s’agit bien de règles. Lorsque l’écoulement survient alors que
la jeune fille a plus de 13 ans, c’est assurément considéré
comme des règles.
-
Les chafé’ites, tout comme les hanbalites, fixent à 9 ans l’âge
minimal auquel une jeune fille peut être réglée.
-
Les Hanafites, eux, estiment qu’une jeune fille peut être réglée
dès l’âge de 9 ans, voire même dès 7 ans. Si, par contre, les
règles tardent à venir , cette absence de règles n’empêchera
pas que l’on fixe l’âge de sa maturité entre 13 et 15 ans.
Il
est bon de rappeler ici qu’il y a une différence entre la puberté
et la responsabilité juridique, en ce sens qu’il peut arriver à
une jeune fille ou à un jeune homme soit devenu pubère physiquement
sans pour autant avoir l’âge de supporter toutes les conséquences
juridiques de ses actes et de se conformer a toutes les
prescriptions de Dieu le Très Haut. C’est ainsi que la majorité
des docteurs de la Loi « Joumhour » fixe la
responsabilité juridique de la fille et du garçon à 15 ans. Seul,
Abou Hanifa l’a fixée à 17 ans pour la fille, et 18 pour le garçon.
En fait, il est bien évident que les individus varient entre eux :
ces limites d’âge n’ont été précisées que pour servir de
base de décision mais ne sont pas absolues.
(source numéro 9)
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LES
MENSTRUES ET LES PRATIQUES CULTUELLES |
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| Le
« haïd » (les menstrues) peut être considéré, à la
suite des docteurs hanafites, comme l’une des causes qui
invalident l’état de purification rituelle « hadath »
(signifie « cause
d’inva1idation ») à l’exemple de l’émission de gaz,
mais aussi comme une impureté « najassa », à
l’exemple de l’urine. Ainsi, une femme réglée ne peut se
livrer à certaines pratiques cultuelles ou à certains actes
d’adoration, tant par le fait que le « haïd » annule
sa purification, que par le fait que l’écoulement menstruel
constitue une impureté.
(source numéro 9) |
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La prière |
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Dieu
Le Très-Haut dit : « O les Croyants lorsque vous vous levez
pour la prière, lavez-vous le visage, alors, ainsi que les mains
jusqu’au coude; et passez-vous les mains mouillées sur la tête,
et lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles. Et si vous êtes
souillés par quelque acte sexuel, purifiez-vous… »
(5;
6)
A
Fatima, fille de Abou Houbaich, atteinte de métrorragie, et qui
s’adressait à lui, l’Envoyé de Dieu dit : « Le sang des règles est un sang noir
reconnaissable ; lorsque ce sera cela, abstiens-toi de
prier mais si c’est l’autre, fais tes ablutions et prie ce
n’est là qu’un vaisseau sanguin! » (Abou Daoud)
Ainsi, la règle veut qu’une femme qui a ses menstrues n’est plus
soumise à l’obligation de s’acquitter de la prière obligatoire ou à
la recommandation de s’adonner à des prières surérogatoires. En
clair, il lui est interdit formellement de faire la prière, qu’elle
soit obligatoire ou surérogatoire, ainsi que de faire les
prosternations de remerciement associées à certains passages du
Coran. En effet, une prière ne peut se faire sans purification, or
la femme réglée n’est pas en état de se purifier à cause de
l’écoulement permanent du sang menstruel, qui est lui-même considéré
comme une impureté. La règle juridique stipule que ce qui est
nécessaire pour s’acquitter d’une obligation, est lui-même
obligatoire:
Ainsi
la prière ne peut s’accomplir sans purification, or cette dernière
ne peut être accomplie par une femme qui a ses menstrues. Allah Le
Très Haut dit : « …Ils t’interrogent sur les
menstrues. Dis : « C’est une souillure !
Abstenez-vous donc de rapports sexuels avec vos épouses pendant les
menstrues et ne les approchez qu’une fois purifiées... ».
(2; 222)
Les
docteurs de la loi sont unanimes à dire que la femme réglée ne
peut s’adonner à la prière. Ils sont également unanimes à dire
qu’elle n’est pas tenue de refaire, après les règles, les prières
qu’elle n’a pas faites parce qu’elle était réglée.
Concernant les pratiques cultuelles non faites durant les règles,
la mère des Croyants, ‘Aïcha (Que Dieu soit satisfait d’elle)
a rapporté : « On nous ordonnait de reprendre le jeûne,
mais on ne nous ordonnait par de reprendre les prières passées ».
(Abou Daoud)
Allah,
dans Sa Bonté et Sa Miséricorde, a allégé la responsabilité de
la femme en matière de prière : reprendre toutes les prières
délaissées lors des règles serait fastidieux et fatigant pour la
femme qui est déjà astreinte à la fatigue des variations du cycle
menstruel et à la fatigue des règles. Allah Le Très-Haut dit:
« …Dieu
ne vous a pas assigné de gêne dans la religion : tel est le
culte de votre père Abraham, qui vous a nommés « les Soumis »,
auparavant… » (22; 78)
(source numéro 9)
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Questions
relatives à la prière
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1)
Si une femme constate que ses règles ont cessé, mais qu’il ne
lui reste pas assez de temps pour se purifier et s’acquitter de la
prière du moment, que doit-elle faire ?
L’imam
Ach-Chafi’i et l’imam Ibn Hanbal disent qu’elle doit refaire
de toute façon cette prière. Les malékites et d’autres, tel
qu’Al-Awiza’i ne lui enjoignent de faire cette prière que si,
une fois purifiée, il lui restait assez de temps pour la faire,
mais qu’elle a trainé au lieu de prier tout de suite.
2)
Si une femme réglée a des raisons de penser que le flux menstruel
s’arrêtera durant son sommeil, mais ne sait si ce flux s’arrêtera
pendant le temps de la prière de la nuit, ou seulement pendant le
temps la prière de l’aube, que doit-elle faire ?
-
Pour les malékites, elle n’est tenue de s’acquitter de la prière
de la nuit que si elle a pu acquérir la certitude que l’arrêt
des règles a eu lieu dans le temps de la prière de la nuit,
c’est-à-dire avant l’aube ou « fajr », et qu’il
lui serait resté, pour se purifier et faire sa prière de la nuit,
un temps équivalent ou supérieur au temps nécessaire pour se
purifier, accomplir toute une prière du « fajr »ainsi
qu’une « rakaâte » de prière de « sobh ».
3)
Si une femme constate l’arrêt du flux menstruel avant le lever du
soleil, est-elle tenue de s’acquitter de la prière du « sobh »?
Les
juristes disent qu’elle ne doit se considérer comme tenue de
s’acquitter de cette prière que si le temps dont elle dispose lui
permet de se purifier et d’accomplir au moins une « rakaâte »
de cette prière.
4)
Si les règles surviennent dans le temps d’une prière que
la femme n’a pas encore accomplie, que doit faire cette femme ?
-
Abou Hanifa et Al-Awza’i ainsi qu’Ibn Hazm, considèrent que la
femme n’a pas à refaire cette prière après ses règles.
-
Ach-Chafi’i et Malik, eux, considèrent que la femme doit refaire
cette prière lorsque ses règles auront cessé.
5)
Si une femme
constate une interruption - plus ou moins longue - de l’écoulement
du flux menstruel, que doit-elle faire?
-
Les Chafi’ites lui enjoignent de se purifier et de faire ses prières
pendant ce moment d’arrêt dans l’écoulement du sang.
-
Les autres savants s’en tiennent à la règle qui dit que l’arrêt
provisoire du flux menstruel est considéré comme faisant partie
de la période du « haïd ». Dès lors, une femme qui
verrait ses règles entrecoupées de périodes d’arrêt du sang
ne doit se purifier qu’à la fin de la durée habituelle de ses règles,
ou alors à la fin de la durée maximale des règles (qui est de
15 jours). Au-delà de cette limite, tout écoulement de sang
n’est plus considéré comme des règles, mais comme une métrorragie
« istihada ».
6)
Si la femme constate un écoulement de sang avant la période
de ses règles, à cause de médicaments qu’elle a pris, que
doit-elle faire ?
-
Les Malékites ne considèrent pas ce sang comme des règles, la
femme doit donc continuer à prier et à jeûner. Si, toutefois,
elle a des doutes et estime qu’il pourrait bien s’agir de ses règles,
elle doit refaire les jours de jeûne, mais non les prières.
(source numéro 9)
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Le jeûne
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Il
est formellement
interdit à la femme de jeûner pendant toute la durée de ses
menstrues. D’après Abou Saïd al-Khoudri (Que Dieu soit satisfait
de lui), le Messager d’Allah
a
dit : « La femme réglée ne cesse-t-elle pas de prier et
de jeûner? » (Boukhari)
Et
la mère des Croyants, ‘Aicha, l’épouse du Prophète a
répondu, alors qu’on la questionnait sur le fait de savoir
pourquoi la femme, après ses règles, devait s’acquitter des
jours non jeûnés mais non des prières non faites : « Cela
nous arrivait du temps du Messager d’Allah
;
alors, il nous ordonna de nous acquitter du jeûne mais ne nous ordonnait pas de refaire la prière ».
(An-Nassa'i, Ibn Majah, Tirmidhi et Abou daoud)
Les
docteurs de la Loi ont compris que, dans la mesure où le jeûne
obligatoire ne coïncide avec les règles des femmes qu’une fois
par an, il ne leur est pas difficile de reprendre plus tard les
jours pendant lesquels elles n’ont pas jeûné à cause de leurs
menstrues ; reprendre, par contre, chaque mois toutes les prières
non faites à cause des règles représenterait une fatigue non négligeable.
Le consensus général des savants musulmans
s’est fait sur la position que les jours de jeûne doivent
être jeûnés plus tard.
(source numéro 9)
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Questions spéciales relatives au jeûne |
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1)
Si la femme ne sait pas si ses règles se sont arrêtées avant ou
après « al-imsak » que doit-elle faire?
-
Les malékites lui assignent, non de jeûner ce jour-là, mais de
reprendre ce jour de jeûne plus tard, car, disent-ils, le doute
concernant le jeûne dispense de la pratique, mais ne dispense pas
de la reprise « al-qada ».
2)
Si la femme, qui était encore réglée le soir, se réveille dans
le temps de la prière du « fajr » et constate la fin de
ses règles, et se demande des si ses règles ont pris fin avant ou
après le début du temps du « fajr » que doit-elle
faire?
-
Les malékites lui enjoignent de s’acquitter de deux devoirs :
de jeûner ce jour qui vient, mais aussi de reprendre ce jeûne plus
tard. En effet, il est possible que les règles se soient arrêtées
avant le « fajr ».
3)
Si une femme qui était réglée, constate que ses règles sont
finies après le début du temps du « fajr », mais avant
le lever du soleil « chourouq », que doit-elle faire ?
-
Les malékites lui enjoignent de jeûner le jour qui vient, mais
aussi de reprendre ce jour de jeûne plus tard.
(source numéro 9)
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Le pèlerinage |
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Sans
entrer dans les détails, il nous faut toutefois énoncer certaines
généralités au sujet du pèlerinage, généralités qui nous
permettront d’aborder la question de la femme réglée lors du pèlerinage.
Tout d’abord, il faut savoir qu’il existe différentes formes de
pèlerinage, différentes en fonction de l’intention.
La
première forme de pèlerinage consiste à formuler l’intention
d’accomplir le pèlerinage, à en accomplir les rites puis, après
les trois jours de la fête du sacrifice (jours de « at-tachriq »,
accomplir la visite « omra ». Ce type de pèlerinage
s’appelle « hajj al ifrad » : Le « hajj »
et la « omra » sont effectués successivement et indépendamment.
La
deuxième forme de pèlerinage consiste à accomplir la « omra »
et à la faire suivre directement du pèlerinage sans rompre son état
de pèlerin « ihram ». Ce type de pèlerinage, où
« ‘omra » et « hajj » sont liés,
s’appelle « al-qiran».
La
troisième forme de pèlerinage consiste à accomplir la « ‘omra »,
puis à interrompre l’état de sacralisation du pèlerin et à en
quitter les vêtements, puis à reprendre cet état de sacralisation
de pèlerin pour entreprendre, avec une intention de pèlerinage
formulée indépendamment, le pèlerinage. Ce type de pèlerinage,
où « ‘omra » et « hajj » sont effectués
successivement et indépendamment, s’appelle « at-tamatou ».
De
la forme de pèlerinage qu’elle a entrepris, dépend la réponse
au problème de
la femme qui voit survenir ses règles durant ces rites, qui
constituent un des piliers du culte islamique.
Les
circonvolutions « tawaf » autour de la Ka’ba représentent
un des rites fondamentaux du pèlerinage et, pour les accomplir, il
est obligatoire d’être en état de purification à la fois
majeure (avoir fait le lavage complet, ou « ghossl ») et
mineure (avoir fait les ablutions, ou « woudou »). Par
ailleurs, il faut savoir que, des trois « tawaf » à
effectuer durant le pèlerinage, un seul « tawaf » est
obligatoire, et est un pilier fondamental « roukn » du pèlerinage
; les deux autres sont recommandés « sounna ». Les
circonvolutions de l’arrivée « tawaf al qoudoum »,
effectuées lorsque le pèlerin arrive à la Mecque, sont
recommandées. Les circonvolutions effectuées après la fête des
sacrifices, à la fin de l’état de sacralisation,
circonvolutions appelées « tawâf al-ifada »,
constituent un pilier fondamenta1 du pèlerinage : ce sont donc
elles qui sont obligatoires. Les circonvolutions d’adieu,
effectuées à la fin du pèlerinage, et appelées “tawaf al-wada’,
sont recommandées.
La
femme réglée au moment d’accomplir les circonvolutions ne peut
les accomplir, puisqu’elles nécessitent l’état de pureté
rituelle ( par le lavage complet et par les ablutions). Le Prophète lui a enjoint de s’abstenir du « tawaf » durant
les règles : c’est ce qui ressort de ce qu’a rapporté la
femme du Prophète, ‘Aicha (Que Dieu soit satisfait d’elle) :
« Nous sommes parties avec le Prophète de Dieu (au pèlerinage). Lorsque nous sommes arrivés à Sarifa,
j‘ai eu mes règles. Le Prophète de Dieu est entré alors que je pleurais. Il me dit alors : Tu as
sans doute eu tes règles ? Je répondis : Oui! Il dit : -
C’est une chose que Dieu a prescrite aux filles d’Adam !
Accomplis tout ce que fait le pèlerin, sans toutefois effectuer les
circonvolutions autour de la Ka’ba, jusqu’à ce que tu sois
purifiée. »(Boukhari et Mouslim)
-
Les juristes musulmans sont unanimes à dire que, lorsque ses règles
sont finies, la femme ne doit refaire que le « tawaf al-ifada » :
elle doit le faire même en retard, après le jour prescrit. Quant
aux deux autres circonvolutions, le « tawaf al-qoudoum »
et le « tawaf al-wada’ », la femme qui a été empêchée de les faire à cause de ses
règles ne doit pas les refaire lorsque ses règles sont finies. Les
juristes ont apporté des réponses en fonction des différentes
formes de pèlerinage que veut entreprendre la femme.
-
Si la femme a entamé son pèlerinage avec l’intention de faire un
« hajj al-ifrad », et craint que ses règles ne cessent
pas avant la fin du pèlerinage, elle doit effectuer tous les rites,
excepté les circonvolutions. Elle n’accomplit donc ni le « tawaf »
de l’arrivée, ni de le « tawaf » de la « ‘omra »
ni le « tawaf »de l’adieu, mais est tenue de
s’acquitter (en retard) du « tawaf al-ifada », qui est
un pilier du pèlerinage.
-
Si La femme ne s’est trouvée réglée que juste avant le jour
d’Arafat (9ème jour du pèlerinage), elle attendra que les règles
cessent pour accomplir le « tawaf al-ifada », ainsi que
le « tawäf » de la « ‘omra » si son
intention était celle du « hajj a1-ifrad», puis le « tawaf »
de l’adieu.
-
Si La femme voit survenir ses règles, et craint que celles-ci ne se
prolongent jusqu’à la fin du pèlerinage, elle peut formuler
l’intention de faire un « Hajj a1-ifrad » dans ce cas,
elle n’aura que le « tawaf al-ifada » à refaire à la
fin de ses règles. Elle peut aussi formuler l’intention
d’effectuer « Hajj al qiran » une fois purifiée, il
ne lui faudra refaire que le « tawaf al-ifada ».
-
Si la femme avait formulé l’intention d’effectuer le « hajj
at-tamatou’ » puis s’est trouvée réglée avant d’avoir
commencé les circonvolutions de la « ‘omra » précédant
le pèlerinage, et a des raisons de penser que ses règles vont se
prolonger au point de lui faire rater ce pèlerinage, elle peut
changer d’intention et formuler alors l’intention d’effectuer
le « hajj al-ifra » ou le « hajj al-qiran »
ainsi, une fois purifiée, il ne lui faudra refaire que le « tawaf
al-ifada ». Telle est l’opinion de l’imam Malik, de
l’imam Ach-Chafi’i et d’autres juristes.
-
Dans le cas où la femme a été réglée durant le pèlerinage, et
se trouve dans l’impossibilité de prolonger son séjour à la
Mecque pour pouvoir, à la fin de ses règles, effectuer les
circonvolutions obligatoires « tawaf al-Ifada », que
doit-elle faire ? Ce cas peut arriver, par exemple si son mari ou la
personne qui l’accompagne ne peut attendre, ou si date le départ
a déjà été fixé et qu’il est impossible de le modifier.
Certains juristes musulmans contemporains ont analysé le cas, et émis
la position suivante : cette femme n’est plus dans
L’obligation de s’acquitter du « tawaf al-ifada »,
malgré le fait qu’il est un pilier du pèlerinage.
Ces
juristes fondent leur position sur la parole du Prophète d’Allah ,
qui a déclaré : « Le pé1erinage, c’est « Arafat ».
(hadith authentique)
De
plus, l’Islam est la religion du réalisme, et Dieu n’exige pas
l’impossible de Ses serviteurs. Ils estiment donc illogique de déclarer
nul le pèlerinage d’une femme réglée, parce qu’elle
n’aurait pas accompli ce rite, alors qu’elle ne l’aurait pas délaissé
volontairement. (Fatwa du Sheikh égyptien Mohammed Zaki Ibrahim)
Les
autres rites du pèlerinage
ne sont pas interdits à la femme en menstruation
: ainsi, elle peut, tout au long du « hajj », réciter
l’invocation du pèlerin (La « talbiyya »), elle peut
effectuer le va-et-vient entre Safa et Marwa ... Bien qu’il
s’agisse là d’un pilier « roukn » du pèlerinage,
le va et vient (appelé sa’y)
ne requiert par la purification: c’est la position
de l’imam Malik et de l’imam Ach-Chafi’i. De même,
Abou Daoud a rapporté qu’il a entendu l’imam Ahmad Ibn Hanbal
exprimer la même position. La femme réglée peut également se
tenir à ‘Arafat, y réciter toutes les invocations et y faire du
« dhikr » (rappel de Dieu) ; cependant, elle ne
doit pas lire de Coran ni faire des prières de l’avis de
l’ensemble des juristes.
(source numéro 9)
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Questions
spéciales relatives au pèlerinage |
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1)
Si une femme se trouve réglée ou accouche sur la route du pèlerinage
vers les lieux saints, que doit-elle faire ?
Elle
doit se purifier avec l’intention de faire le pèlerinage, se
mettre en état de sacralisation « ihram » et effectuer
tous les rites du pèlerinage excepté les circonvolutions
« tawaf ».
2)
Une femme réglée a effectué les circonvolutions, malgré le fait
qu’elle est en état d’impureté, que doit-elle faire ?
Elle
a commis un péché : elle doit dès lors en demander pardon à
Allah et, pour expier ce péché, faire le sacrifice d’une
chamelle âgée 5 ans, pour n’avoir pas respecté la sainteté du
temple sacré de la Ka’ba.
(source numéro 9)
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Les
autres actes d’adoration
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Les
menstrues empêchent la femme musulmane de s’adonner a certains
actes précis d’adoration, tandis que d’autres lui sont accessibles.
La cause fondamentale qui interdit à la femme réglée certains
rites et actes d’adoration est relative à l’état d’impureté
rituelle de la femme a ce moment.
•Le
fait de lire ou de toucher le Coran
est interdit à la femme réglée, en principe.
-
Les malékites permettent toutefois à la femme réglée de réciter
par cœur un passage du Coran, quelques versets, étant donné
qu’elle est déjà éloignée des pratiques cultuelles pour une
durée relativement longue. Cependant, lorsque ses règles ont cessé,
cette dérogation cesse aussi : elle n’a plus le droit de réciter
du Coran aussi longtemps qu’elle ne s’est pas lavée le corps,
puisqu’elle est entrée dans sa période de purification cyclique.
Les
malékites permettent à la femme réglée de toucher du Coran ou de
l’écrire dans le cas où elle l’enseigne ou bien dans le cas où
elle l’étudie, et qu’elle se trouve dans l’obligation de lire
ou d’écrire le Coran.
-
Les hanafites interdisent à la femme réglée de réciter le Coran
; ils l’autorisent cependant à prononcer la « basmala »
lorsqu’elle entame une action quelconque ou à réciter un verset
sous forme d’invocation ou de demande de protection auprès de
Dieu. Pour la femme qui enseigne ou qui étudie le Coran, ils
permettent, en période de règles, la récitation de quelques
versets à la fois, mais non la récitation continue de passages
du Livre saint. Pour ce qui est de toucher ou de transporter le
Coran, ils ne l’interdisent pas à la femme en règles pour autant
que le Coran soit couvert ou emballé, c’est-à-dire qu’il ne
soit pas en contact direct avec la femme réglée.
-
Les hanbalites autorisent la lecture d’un verset du Coran, mais
pas plus. Ils permettent aussi à la femme réglée de réciter les
versets qui sont utilisés comme invocation, comme par exemple
l’invocation du voyage.
-
Les chafi’ites interdisent en toute circonstance, à la femme réglée,
la lecture du Coran, même s’il ne s’agit que d’une seule
lettre, lorsque l’intention de la femme est bien la récitation ;
par contre, lorsque la femme récite des versets comme invocation,
ils n’y voient aucun mal.
Cette
divergence entre les juristes est due au sens général du hadith du
Prophète qui,
d’après Abou Bakr, fils de Mohammad, fils de ‘Omar, fils de
Hazm (qui le tenait de son père, qui lui-même le tenait de son père
– qu’Allah soit satisfait de lui -), a envoyé aux habitants du
Yémen un message contenant, entre autres : « Que
personne ne touche le Coran sans être en état de pureté ! »
•
En ce qui concerne le rappel de Dieu « dhikr » et
l’invocation « tasbih »,
l’unanimité des savants est d’avis que la pureté rituelle
n’est pas une condition pour ces actes d’adoration, il est donc
permis à la femme réglée de louer Dieu, de Le glorifier, de Le
remercier, de Lui demander pardon ou de prier pour le Messager de
Dieu .
•
Pour ce qui est des actes d’expiation « al-kaffara »,
Dieu dit : « Dieu
ne s’en prend pas à vous pour la frivolité de vos serments, mais
Il s’en prend à vous pour les serments que vous contractez délibérément.
L’expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous
nourrissez votre famille ou de les habiller ou de libérer un
esclave. Et pour celui qui ne le peut, trois jours de jeûne voilà
l’expiation de vos serments lorsque vous avez juré ! »
(5; 89)
•
Le fait d’entrer, de
passer ou de prendre place dans une mosquée est en
principe interdit, puisque cela nécessite la pureté rituelle.
Malékites
et hanafites ne permettent pas à la femme réglée d’entrer dans
une mosquée, ou d’entrer par une porte pour ressortir par une
autre, sauf en cas d’absolue nécessité par exemple, pour aller
demander du secours, y chercher refuge ou chercher de l’eau et de
toute façon, pour ce faire, elle doit faire la purification pulvérale,
appelée « tayamoum ». En dehors de ces cas, il est
formellement interdit à la femme réglée d’entrer, de passer ou
de s’installer dans une mosquée, à l’exemple de l’homme ou
de la femme en état de « janaba » (qui ne s’est pas
encore purifié après des rapports sexuels). Les chafi’ites
considèrent qu’il est interdit « haram » à la femme
réglée de prendre place dans une mosquée, mais qu’elle peut y
passer. Ils accordent, en cas d’absolue nécessité, les mêmes dérogations
que les malékites et les hanafites. En fait, cette position des
savants chafi’ites, envisageant la possibilité pour la femme réglée,
de passer par une mosquée ou d’y entrer pour une quelconque
affaire, est appuyée par le hadith que nous a rapporté ‘Aïcha,
l’épouse du Prophète .
Elle a dit : « Le Messager de Dieu
me demanda de lui apporter la natte qui se trouvait à l’intérieur
de la mosquée. Je lui dis : « Je suis réglée ! »
Il répondit : « Tes règles ne sont pas dans tes
mains. » (Mouslim, Abou daoud, Nassa’i, Ibn Majah, Tirmidhi) Les hanbalites permettent à la femme réglée de passer par la mosquée
ou d’y entrer pour affaire, mais pas d’y rester ou de s’y
installer.(source numéro 9)
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LES MENSTRUES ET LES
RAPPORTS CONJUGAUX
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Les
menstrues et le fait de contracter mariage
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Les règles « haïd » ne constituent pas un empêchement pour le
fait de contracter le mariage, mais bien pour le fait de le consommer
puisque, comme nous le verrons, le coït est interdit lorsque la femme est
réglée.
Mais une femme réglée peut faire un contrat de mariage, et même une fête
de mariage et entamer la vie commune avec son mari, pour autant que les
rapports conjugaux n’aient lieu que lorsque la femme est à nouveau en
état de purification cyclique « tohr ».(source numéro 9)
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Les
menstrues et les rapports sexuels |
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La règle générale veut que les rapports sexuels complets soient interdits
pendant la période des menstrues. Durant les règles, il est formellement
interdit à l’homme de pénétrer
dans le vagin. Dieu dit : « Ils t’interrogent sur les
menstrues. Dis : « C’est une souillure. Abstenez-vous
donc de rapports sexuels avec vos épouses pendant les menstrues... »
(2; 222)
Abou Houraïra (Qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté que le
Messager d’Allah a
dit : « Celui qui a des coïts avec une femme réglée ou celui
qui a des coïts anaux avec une femme, tout comme celui qui va consulter
un voyant, ceux-là n’ont plus de rapport avec ce qui a été révélé
à Mohammad. » (Tirmidhi)
Pour ce qui est des jeux de l’amour
et des attouchements, la position des juristes est la suivante :
- Les hanafites et les chafi’ites permettent à l’homme de jouir de son
épouse au niveau de tout son corps sauf du vagin. Il peut même jouir de
la vulve, en intercalant un « izar » que La femme doit
utiliser pour se couvrir entre le nombril et les genoux. Cet « izar »
est un tissu qui ne doit être ni fin ni léger.
- Les hanbalites et une partie des savants malékites permettent la même
chose que les hanafites et les chafi’ites, mais ils ajoutent que
l’homme peut également jouir de sa femme sans qu’il y ait un « izar »
pourvu qu’il n’y ait pas pénétration car, disent-ils, c’est dans
la pénétration vaginale que réside l’interdiction.
- La position générale et officielle des malékites est toutefois qu’il
faut qu’il y ait un « izar » formant barrière, pour empêcher
la tentation de pénétration et couper court à toute possibilité
d’enfreindre la Loi de Dieu à ce sujet.
En conclusion, il est permis de jouir de la femme au niveau de tout le
corps, y compris entre les jambes, pourvu que l’on évite « l’endroit
de l’écoulement du sang », c’est-à-dire le vagin.
Il est peut être bon de rappeler que le coït anal est un grand péché
en Islam : il est formellement interdit. Dieu Le Très-Haut dit : « Quand
elles ont accompli leur purification, alors venez à elles, là où Dieu
vous l’ordonne ! Oui, Dieu aime ceux qui se repentent, et Il aime
ceux qui se purifient ».
(2; 222)
Quelle est la position des juristes concernant celui qui enfreint la Loi
de Dieu interdisant les
rapports sexuels en période de menstrues ?
Comme
nous l’avons
dit, les savants sont unanimes sur l’interdiction des rapports sexuels
complets (avec pénétration vaginale) pendant que la femme est réglée.
Ils considèrent celui qui commet cet acte comme étant en état de pêché,
car il a commis un acte illicite « haram » : Il doit donc
s’en repentir aussitôt ainsi que son épouse, si elle était
consentante.
- Les malékites, les chafi’ites ainsi que les hanafites enjoignent à
celui qui a commis ce péché de se repentir et de demander pardon a Dieu.
Ahmad Ibn Hanbal et les hanbalites exigent, en plus du repentir et du
regret, l’aumône d’un demi-dinar ou d’un dinar, comme expiation
« kaffara ». Il est bon de préciser que si la majorité des
savants « joumhour » n’exigent rien d’autre que le
repentir, cela ne veut pas dire qu’un tel péché puisse être répété
! En effet, la transgression de
cet interdit est un petit péché « saghira », mais l’on
sait que lorsqu’un petit péché est commis délibérément, il devient
un grand pêché « kabira » il est possible alors que Dieu ne
le pardonne pas... A ce sujet, l’imam An-Nawawi (Que Dieu bénisse son
âme) a dit : « Si le musulman à la conviction (tout en
enfreignant la Loi divine) que le rapport sexuel avec une femme menstruée
est licite « halal », il devient par le fait même un
non-musulman, un apostat. Mais s’il commet cet acte sans avoir la
conviction qu’il est permis, mais simplement par ignorance ou par oubli
(de l’état de sa femme), il n’est pas considéré comme étant en état
de péché. S’il le commet délibérément, en connaissant à la fois
l’interdiction et l’état de sa femme, il commet un grand péché
« kabira », et il faut qu’il s’en repente... ».
Après l’arrêt des règles, mais avant que la femme ne se lave, les
rapports sexuels sont-ils permis ?
- L’imam Malik, l’imam Ach-Chafi’i et l’ensemble des juristes ne
permettent pas le rapport sexuel aussi longtemps que la femme ne s’est
pas lavée tout le corps, y compris les parties génitales (lavage complet
= ghossl).
- Abou Hanifa et ses compagnons permettent le rapport sexuel avant le
« ghossl » (lavage complet), à condition que le flux
menstruel se soit arrêté depuis un laps de temps équivalent au temps
d’une prière (par exemple, à la durée qui sépare l’entrée du
temps de la prière du « zohr » de l’entrée du temps de la
prière du « asr »).
- Des juristes tels qu’Al-Awza’i et Ibn Hazm ont dit que si la femme
s’est lavée les parties génitales, il est permis à l’homme
d’avoir des rapports sexuels avec elle.
La cause des divergences entre juristes réside dans le sens très général
du verset coranique dans lequel Dieu Le Très-Haut dit : « (...)
Et ne les approchez qu’une fois purifiées ! Quand elles ont accompli
leur purification, venez à elles... ». (2; 222)
Le terme de « tohr » figurant dans ce verset désigne-t-il
l’arrêt du flux menstruel ou la purification par lavage ? Et s’il
signifie lavage, désigne-t-il le lavage complet du corps ou le seul
lavage des parties génitales ? Il faut toutefois savoir que la majorité
« joumhour » opte pour le fait qu’il désigne, dans ce
verset la purification par le lavage du corps tout entier.
Les juristes malékites se sont par ailleurs penché sur le cas d’une
femme qui utiliserait volontairement des médicaments pour interrompre
momentanément ses règles. Ils sont d’avis qu’il lui est permis
d’avoir des rapports sexuels. D’autres savants ont même conseillé
aux couples dont le désir sexuel est immense, d’avoir recours à ce
moyen pour entrecouper les règles, ménageant ainsi dans la période du
« haïd » des intervalles, grâce aux médicaments.
Il faut souligner la sagesse divine qui réside dans l’interdiction du coït
en période de règles. Dieu Le Très-Haut dit : « (...) Ils
t’interrogent sur les menstrues. Dis «C’est une souillure
abstenez-vous donc de rapports sexuels avec vos épouses pendant les
menstrues… » (2; 222)
Par ailleurs, il est intéressant de savoir que la médecine enseigne que le
vagin entretient un milieu hygiénique, par l’action de bactéries nécessaires.
Celles-ci acidifient le mucus (sécrétion) du vagin, ce qui inhibe la
prolifération de microorganismes nuisibles. Mais lors des règles, le
milieu vaginal n’est plus acide. De plus, les débris de la muqueuse utérine
constituent un excellent terrain de culture et de propagation des
microbes et ce, surtout, en cas de rapports sexuels, lesquels augmentent
l’infestation potentielle. Ainsi, les défenses chimiques sont
amoindries tandis que, avec l’ouverture plus grande du col de l’utérus,
ce dernier est beaucoup plus « ouvert » aux microbes.
D’autre part, des rapports sexuels au moment des règles peuvent être
douloureux ou provoquer des contractions douloureuses de l’utérus.
L’interdiction, de la part de Dieu, des rapports sexuels pendant les règles
met donc la femme à l’abri des maladies ou désagréments dans cette région
du corps, à la fois fragile et importante, et préserve l’homme des
conséquences dangereuses d’un acte irréfléchi ! Dieu est Sage,
Omniscient, vraiment !
(source numéro 9)
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Les
menstrues, le divorce et le délai de viduité « idda » |
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Dieu a rendu licite « halal » le divorce. Cependant, le Législateur
(qu’Il soit glorifié) le considère comme le licite le plus détesté de
Lui.
D’après Mouharib Ibn Dithar, qui l’a entendu d’Ibn ‘Omar (Que Dieu
soit satisfait de lui), l’Envoyé de Dieu a dit :
« De toutes les choses qu’Il a permises, il n’y en a pas de plus
détestée, pour Dieu, que le divorce. » (Abou Daoud)
En effet, le divorce provoque l’éclatement de la cellule familiale, qui
est le support fondamental de la société. Ainsi, afin que ce licite ne
soit pas utilisé à l’encontre de l’intérêt du couple, le Prophète
de Dieu a établi une procédure à suivre pour divorcer, toute façon de
faire s‘écartant de cette procédure étant dès lors considéré comme
« divorce d’innovation » « talaq bid’a », et
non plus comme «divorce de la sounna » « talaq sounni». (source numéro 9)
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Le divorce pendant les
règles de la femme... |
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C'est un divorce
« bid’i » : En effet, les juristes musulmans sont
unanimes à dire que celui qui prononce le divorce envers sa femme alors
que celle-ci est réglée manque à la « sounna » de l’Envoyé
de Dieu . Or, c’est
Dieu Lui-même Qui nous a ordonnés d’obéir au Prophète et de suivre
son exemple ! Ainsi, dans la sourate les femmes » :
« Celui qui obéit au Messager a à coup sur obéi à Dieu ! »
(4; 80)
Les juristes se sont référés au hadith authentique « sahih »
d’Ibn ‘Omar, qui avait prononcé le divorce envers sa femme alors
qu’elle était rég1ée, ce qui avait fait dire au Prophète : « Dites-lui
de la garder jusqu’à ce qu’elle soit purifiée, puis réglée puis de
nouveau purifiée ensuite, qu’il la garde s’il le veut ou qu’il
divorce s’il le veut, mais avant qu’il ne la touche : tel est le
délai de viduité que Dieu a prescrit en matière de divorce des femmes ! »
C’est pourquoi celui qui divorce pendant que sa femme est réglée commet
un acte contraire à la « sounna », d’une part, ainsi
qu’un divorce non conforme à la règle énoncée par le Messager de
Dieu, d’autre part, parce qu’il n’a pas respecté une attente
d’une période de purification cyclique « tohr » sans avoir
avec sa femme de rapports sexuels.
Nous trouvons dans la médecine des indices qui peuvent nous aider à
comprendre le pourquoi de telles dispositions. 40% des femmes réglées,
nous dit la science médicale, souffrent du syndrome prémenstruel, qui
comprend, entre autres, de la labilité émotionnelle (changements
d’humeur), des colères, des migraines... Les modifications hormonales
expliquent la vulnérabilité psychologique des femmes avant et pendant
les règles. Dieu, le Créateur, Lui Qui connaît Ses créatures, le sait,
et attire l’attention des hommes sur l’état des femmes à ce moment même
si, durant les règles, la femme exaspère son mari, tandis que les
rapports sexuels leur sont interdits, il ne faut pas que l’homme décide
de s’en séparer et de détruire le couple pour ce seul grief.
Quelle est la valeur juridique du divorce « bid’i » ?
La majorité « joumhour » des écoles juridiques considèrent
qu’un divorce prononcé pendant les règles de la femme « talaq
bid’i » est effectif, même s’il s’oppose à la « sounna »
du Prophète Mohammad . Il est considéré
comme valable. Cependant les juristes divergent quant à savoir si, dans
ce cas, le mari est obligé ou non de garder sa femme au domicile
conjugal.
- L’imam Malik et ses disciples ont opté pour le fait qu’il est obligatoire
au mari de garder sa femme.
- Chafi’i, Abou Hanifa et Ahmad Ibn Hanbal ont simplement recommandé au
mari de la garder.
(source numéro 9)
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Le délai de viduité
« idda »
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est un délai pendant lequel, après le divorce, il est interdit à la
femme de se remarier. Ce délai a été légiféré par Dieu Le Très-Haut:
« O Prophète! Quand vous divorcez d’avec les femmes,
divorcez alors d’elles selon leur délai de viduité et tenez compte du
délai. Et craignez Dieu, votre Seigneur ! » (65, 1)
Le délai de viduité « idda » est une période d’attente fixée
par Dieu et qu’il est obligatoire d’observer, pour s’assurer que la
femme n’est pas enceinte du mari dont elle se sépare.
La durée du délai de viduité est fonction des cycles menstruels de
la femme et, à cet égard, il faut distinguer quatre catégories :
la femme enceinte, celle qui a ses règles selon l’accoutumée, celle
qui souffre de métrorragie « istihada » et celle qui est ménopausée.
La femme divorcée enceinte ne peut se remarier qu’au terme de la
grossesse, après la naissance de l’enfant. Dieu Le Très-Haut dit : «
Et quant à celles qui sont enceintes, elles ont pour terme celui auquel
elles accoucheront... ». (65, 4)
Quant à la femme divorcée qui a ses règles selon l’accoutumée,
Dieu le Très-Haut a légiféré: « Les femmes divorcées doivent observer un délai de trois “qourou” et
il ne leur est pas permis de cacher ce que Dieu a créé dans leur
matrice! » (2, 228)
Dans le verset précité, le terme arabe «qourou’» (singulier
“qour’I) est un terme qui a deux significations: il peut signifier
“haid” (menstrues), ou il peut signifier “tohr” (période de
purification cyclique). En raison de ce double sens, il y a des
divergences chez les juristes concernant la façon de calculer la durée
du délai de viduité “idda”: pour certains, il faut compter trois périodes
de règles, et pour d’autres, il faut compter trois périodes de
purificationt cyclique.
- L’imam Malik, l’imam Chafi’i ainsi que l’ensemble des savants de Médine
considèrent que la “‘idda” s’achève après le troisième
“tohr”, lorsque la femme voit venir les rêgles qui y mettent fin.
- L’imam Abou Hanifa ainsi que 1’imam Ibn Hanbal dans un de ses avis,
considèrent le terme “qourou” comme un synonyme de “haid” : ils
imposent donc à la femme divorcée d’attendre trois périodes de règles,
la “idda” s’achevant lorsque les troisièmes rêgles s’achèvent.
Cette derniêre opinion semble la plus logique, car le but du délai de
viduité est de s’assurer que la femme n’est pas enceinte, ou qu’au
contraire elle est enceinte de son ex-mari or, ce sont les règles qui
constituent le signe que la femme n’est pas enceinte, et l’absence
de règles (surtout à trois reprises) qui constituent le signe qu’elle
est enceinte. Se baser sur les règles est plus conforme à ce qu’a fixé
Dieu Le Très-Haut.
La femme divorcée qui souffre de métrorragie “istihada” est le lieu
de divergences entre les savants.
- Deux opinions de l’imam Malik nous ont été rapportées dans l’une,
il a dit qu’elle devait attendre une année, et dans l’autre, il a dit
qu’elle devait se baser sur la distinction entre le sang de règles et
le sang de métrorragie et donc respecter un délai de viduité égal à
trois périodes de purification cyclique “tohr”, puisqu’il se base,
comme nous l’avons vu, sur les périodes de purification cyclique pour
calculer le délai de viduité.
- Pour Abou Hanifa, la femme atteinte de métrorragie doit se baser sur la
difference entre le sang de règles et le sang de métrorragie, le délai
de viduité prenant fin à la fin de la troisième période de règles,
puisque Abou Hanifa se base sur les règles, comme nous l’avons vu. Si
elle ne peut faire la différence entre les deux types de sang, elle doit
se considérer en période de viduité durant trois mois.
- Pour l’imam Chafi’i, elle doit se baser sur la distinction entre le
sang de règles et le sang de métrorragie, et calculer ainsi son délai
de viduité.
Concernant la femme divorcée ménopausée, Dieu Le Très-Haut a fixé son délai
de viduité à trois mois ce délai n’est donc plus calculé en fonction
du cycle menstruel, mais en fonction du temps. Dieu dit: “ Quant à celles de vos femmes qui n’espérent plus de règles, si
vous avez un doute, leur délai est alors de trois mois. De même pour
celles qui n’ont pas encore de rêgles...”. (65, 4)
Quelques questions propres aux règles et au délai de viduité méritent
d’être mentionnées ici : Il faut savoir que, pour les malékites, la
durée minimale des règles peut être réduite à sa plus simple
expression, puisqu’ils considèrent que le sang des règles peut s’écouler
en un flot bref; toutefois, pour le calcul du délai de viduité, ils
exigent que le cycle menstruel ait une durée minimale d’un jour, ou
d’une partie de jour, sinon ce sang ne peut être pris en compte pour le
calcul du délai de viduité.
- Il faut aussi savoir que du sang s’écoulant à la suite de la consommation
de médicaments, même s’il a les caractéristiques du sang de règles,
n’est pas considéré comme du sang menstruel pour le calcul du délai
de viduité.
Enfin, si une femme utilise des médicaments pour faire cesser l’écoulement
du sang menstruel, et ainsi entrer prématurément dans sa période de
purification cyclique, les malékites considèrent cette période de
purification cyclique comme valable, le délai de viduité peut
s‘achever sur cette base.
Mais, par ailleurs, il n’est pas permis à la femme musulmane d’utiliser
des médicaments qui perturbent le fonctionnement normal de l’organisme,
car cela s’oppose à la politique sanitaire de I’Islam. (source numéro 9)
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Les
menstrues et la vie commune
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Dieu Le Très-Haut, dans le Coran, décrit la vie conjugale en ces termes :
“(...) Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour
elles”.
(2,
187)
Chouraïh Ibn Hani a questionné ‘Aicha, l’épouse du Prophète sur le fait de
savoir si une femme réglée pouvait manger avec son mari. Elle a répondu :
« Le Messager de Dieu m’appelait
pour manger avec lui lorsque j’étais réglée. Il prenait en main un os
encore couvert de viande et me conjurait de le prendre... Je mangeais la
viande qu’il y avait, puis il le reprenait et le mettait en bouche à
l’endroit où j’avais mordu, sur l’os. Puis il demandait de l’eau
à boire, et me conjurait de boire avant lui à la coupe... Je la prenais
et en buvais, puis je la reposais alors, il la prenait et en buvait, posant ses lèvres à
l’endroit où j’avais bu, sur la coupe. » (Nassa’i)
‘Aicha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a encore rapporté que
lorsqu’elle était réglée, le Messager de Dieu lui demanda de
découvrir sa jambe : « Je l’ai découverte; il a mis sa joue
et sa poitrine sur ma jambe je me suis inclinée sur lui et l’ai serré
jusqu’à ce qu’il eut chaud : le froid l’avait endolori... »
(Abou Daoud)
A travers ces hadiths qui nous rapportent ses agissements, le Prophète
de Dieu nous donne
l’exemple, montrant que les règles ne sont pas une raison pour rejeter
la femme et se tenir à l’écart. Les règles sont une particularité de
la constitution propre à la femme : durant les règles, Dieu a
interdit les rapports sexuels, mais c’est là la seule restriction à la
vie commune.
Les règles ne justifient aucun rejet de la femme ; les règles sont, comme
l’a dit Dieu Le Très-Haut,
une souillure, mais la femme réglée ne doit pas être considérée comme
une impureté en soi ! Ce n’est pas un défaut de la femme, mais une
caractéristique de la nature selon laquelle Dieu, Le Créateur, Le Très-Sage,
l’a créée.
Anass (Que Dieu soit satisfait de Lui) a rapporté : « Les juifs
avaient l’habitude, lorsque
la femme était réglée, de l’éviter : ils ne mangeaient pas avec
elle et s’abstenaient d’avoir des rapports sexuels avec elle. Certains
compagnons questionnèrent le Prophète alors, Dieu révéla :
« (...) Ils t’interrogent sur les menstrues. Dis : « C’est
une souillure. Abstenez-vous donc de rapports sexuels avec vos épouses
pendant les menstrues ! Ne les approchez qu’une fois purifiées !... »
(2, 222)
Alors, le Prophète dit: « Faites
tout avec elles,
excepté les rapports sexuels. » (Mouslim, Abou Daoud, Tirmidhi,
Nassa’i et Ibn Majah)
Maïmouna, l’épouse de Prophète
(Que Dieu soit satisfait d’elle) a raconté : « Le Prophète avait l’habitude
d’entrer chez l’une d’entre nous, de mettre sa tête sur ses genoux
et de réciter du Coran, alors qu’elle était réglée. (Ibn Qoudama,
Boukhari)
(source numéro 9)
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