FÉMINITÉ

Les Menstrues

LA PURIFICATION CYCLIQUE « AT-TOHR » 
 

Ainsi que nous l’avons déjà expliqué, la règle générale veut que l’on reconnaisse le début du   cycle           menstruel à l’écoulement sanguin duvagin, écoulement sanguin ayant une couleur caractéristique, une durée

et une date prévisible d’occurrence. De même, le début de la purification cyclique « at-tohr » se reconnaît à des signes que voici.  (source numéro 9)

  Les signes de la purification
 

Le premier de ces signes est la siccité « al-joufouf » : en faisant pénétrer dans le vagin un linge blanc, la femme peut s’assurer qu’il n’y reste aucune trace de sang, et que le linge ressort sec. Le fait que le linge soit sec est un signe de la fin des menstrues.

Le deuxième de ces signes est le liquide blanchâtre « al qassa al-bayda » : en faisant pénétrer dans le vagin un linge blanc, la femme peut, en le retirant, y observer un liquide blanc, non visqueux, dont l’apparition marque la cessation des menstrues.

La femme qui est accoutumée à avoir ses règles doit se purifier en fonction du signe auquel elle est accoutumée « al-’ada » : si c’est la siccité du vagin elle se purifiera en fonction de ce signe, et si c’est le liquide blanchâtre, de même. (source numéro 9)

  Jugement concernant les périodes de purification entrecoupant les menstrues
 
L’arrêt provisoire du flux menstruel n’est pas considéré comme période de purification, mais comme faisant partie de la période du « haïd ».  Si toutefois cet arrêt du flux persiste au-delà de la durée à laquelle la femme est accoutumée, et dépasse même la durée maximale (soit 15 jours), la femme doit se purifier et considérer tout surviendrait ensuite comme du sang de métrorragie « istahada ». (source numéro 9)
 

  Durée de la période de purification cyclique
 

La durée minimale de la période de purification cyclique «tohr» est comprise entre 10 et 15 jours pour l’imam Malik; entre 15 et 17 pour 1’imam Abou Hanifa et pour l’imam Ach-Chafi’i et est de 13 jours pour l’imam Ibn Hanbal. L’ensemble des docteurs, toutes écoles confondues, admettent un intervalle de 15 jours entre un écoulement menstruel et le suivant, ou entre les lochies qui suivent un accouchement (appelées « nifass » et les règles suivantes. 

La durée maximale de la période de purification cyclique n’a pas de limite pour les quatre imams. Ainsi, selon les docteurs « tohr »peut persister durant 1 mois, 1 année voire toute une vie. Ils admettent par exemple le cas d’une femme qui n’aurait eu des menstrues qu’une seule fois dans sa vie : aussi longtemps qu’elle ne constate au écoulement sanguin, elle est en état de pureté et appelée « tahira ». C’est là un cas rare, mais qu’il fallait mentionner. (source numéro 9)

  Méthode de purification
 
La façon de se purifier après les règles est expliquée en détail dans des ouvrages traitant de la question. Qu’il nous suffise ici d’en rappeler le principe, à savoir que la femme doit se laver le corps tout entier, avec l’intention de se purifier à la suite de ses menstrues. Ce lavage complet s’appelle, en arabe, « ghossl ». (source numéro 9)

LES MENSTRUES ET LA RESPONSABILITE RELIGIEUSE ET  JURIDIQUE
  «AT-TAKLIF » 
 

La pratique religieuse de l’Islam, ainsi que la responsabilité juridique (vis à vis des Hommes) ont des conditions, qui ont été définies par les savants de l’Islam :

-l’Islam (le fait d’être de religion musulmane) ;

- la raison (le fait d’être sain d’esprit) ;

- la puberté (dès la puberté, chacun est responsable de ses actes et n’est plus un enfant)

- la liberté (seule La personne non contrainte dans ses actes en est responsable). 

Une personne n’est dite responsable que si elle répond à toutes ces conditions. Parmi ces conditions, la puberté nous intéresse ici au premier chef, puisque chez la jeune fille, c’est l’apparition des menstrues qui constitue le signe de la puberté. Toutefois, les juristes musulmans ont fixé une limite d’âge au-delà de laquelle le sang sera considéré comme perte ou métrorragie.

Chez les malékites, l’âge minimal des règles est celui de 9 ans : ils exigent toutefois l’avis d’une femme expérimentée ou d’une doctoresse, entre 9 et 13 ans, afin de s’assurer qu’il s’agit bien de règles. Lorsque l’écoulement survient alors que la jeune fille a plus de 13 ans, c’est assurément considéré comme des règles.

- Les chafé’ites, tout comme les hanbalites, fixent à 9 ans l’âge minimal auquel une jeune fille peut être réglée.

- Les Hanafites, eux, estiment qu’une jeune fille peut être réglée dès l’âge de 9 ans, voire même dès 7 ans. Si, par contre, les règles tardent à venir , cette absence de règles n’empêchera pas que l’on fixe l’âge de sa maturité entre 13 et 15 ans.

 

Il est bon de rappeler ici qu’il y a une différence entre la puberté et la responsabilité juridique, en ce sens qu’il peut arriver à une jeune fille ou à un jeune homme soit devenu pubère physique­ment sans pour autant avoir l’âge de supporter toutes les conséquences juridiques de ses actes et de se conformer a toutes les prescriptions de Dieu le Très Haut. C’est ainsi que la majorité des docteurs de la Loi « Joumhour » fixe la responsabilité juridique de la fille et du garçon à 15 ans. Seul, Abou Hanifa l’a fixée à 17 ans pour la fille, et 18 pour le garçon. En fait, il est bien évident que les individus varient entre eux : ces limites d’âge n’ont été précisées que pour servir de base de décision mais ne sont pas absolues.  (source numéro 9)

 

LES MENSTRUES ET LES PRATIQUES CULTUELLES
 
Le « haïd » (les menstrues) peut être considéré, à la suite des docteurs hanafites, comme l’une des causes qui invalident l’état de purification rituelle « hadath » (signifie « cause d’inva1idation ») à l’exemple de l’émission de gaz, mais aussi comme une impureté « najassa », à l’exemple de l’urine. Ainsi, une femme réglée ne peut se livrer à certaines pratiques cultuelles ou à certains actes d’adoration, tant par le fait que le « haïd » annule sa purification, que par le fait que l’écoulement menstruel constitue une impureté.  (source numéro 9)
  La prière
 

Dieu Le Très-Haut dit : « O les Croyants lorsque vous vous levez pour la prière, lavez-vous le visage, alors, ainsi que les mains jusqu’au coude; et passez-vous les mains mouillées sur la tête, et lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles. Et si vous êtes souillés par quelque acte sexuel, purifiez-vous… » (5; 6) 

A Fatima, fille de Abou Houbaich, atteinte de métrorragie, et qui s’adressait à lui, l’Envoyé de Dieu  dit : « Le sang des règles est un sang noir  reconnaissable ; lorsque ce sera cela, abstiens-toi de prier mais si c’est l’autre, fais tes ablutions et prie ce n’est là qu’un vaisseau sanguin! » (Abou Daoud)

Ainsi, la règle veut qu’une femme qui a ses menstrues n’est plus soumise à l’obligation de s’acquitter de la prière obligatoire ou à la recommandation de s’adonner à des prières surérogatoires. En clair, il lui est interdit formellement de faire la prière, qu’elle soit obligatoire ou surérogatoire, ainsi que de faire les prosternations de remerciement associées à certains passages du Coran. En effet, une prière ne peut se faire sans purification, or la femme réglée n’est pas en état de se purifier à cause de l’écoulement permanent du sang menstruel, qui est lui-même considéré comme une impureté. La règle juridique stipule que ce qui est nécessaire pour s’acquitter d’une obligation, est lui-même obligatoire:

Ainsi la prière ne peut s’accomplir sans purification, or cette dernière ne peut être accomplie par une femme qui a ses menstrues. Allah Le Très Haut dit : « …Ils t’interrogent sur les menstrues. Dis : « C’est une souillure ! Abstenez-vous donc de rapports sexuels avec vos épouses pendant les menstrues et ne les approchez qu’une fois purifiées... ». (2; 222)

 Les docteurs de la loi sont unanimes à dire que la femme réglée ne peut s’adonner à la prière. Ils sont également unanimes à dire qu’elle n’est pas tenue de refaire, après les règles, les prières qu’elle n’a pas faites parce qu’elle était réglée. Concernant les pratiques cultuelles non faites durant les règles, la mère des Croyants, ‘Aïcha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a rapporté : « On nous ordonnait de reprendre le jeûne, mais on ne nous ordonnait par de reprendre les prières passées ». (Abou Daoud) 

Allah, dans Sa Bonté et Sa Miséricorde, a allégé la responsabilité de la femme en matière de prière : reprendre toutes les prières délaissées lors des règles serait fastidieux et fatigant pour la femme qui est déjà astreinte à la fatigue des variations du cycle menstruel et à la fatigue des règles. Allah Le Très-Haut dit: « …Dieu ne vous a pas assigné de gêne dans la religion : tel est le culte de votre père Abraham, qui vous a nommés « les Soumis », auparavant… » (22; 78) (source numéro 9)

 

  Questions relatives à la prière
 

1) Si une femme constate que ses règles ont cessé, mais qu’il ne lui reste pas assez de temps pour se purifier et s’acquitter de la prière du moment, que doit-elle faire ?

L’imam Ach-Chafi’i et l’imam Ibn Hanbal disent qu’elle doit refaire de toute façon cette prière. Les malékites et d’autres, tel qu’Al-Awiza’i ne lui enjoignent de faire cette prière que si, une fois purifiée, il lui restait assez de temps pour la faire, mais qu’elle a trainé au lieu de prier tout de suite. 

2) Si une femme réglée a des raisons de penser que le flux menstruel s’arrêtera durant son sommeil, mais ne sait si ce flux s’arrêtera pendant le temps de la prière de la nuit, ou seulement pendant le temps la prière de l’aube, que doit-elle faire ?

- Pour les malékites, elle n’est tenue de s’acquitter de la prière de la nuit que si elle a pu acquérir la certitude que l’arrêt des règles a eu lieu dans le temps de la prière de la nuit, c’est-à-dire avant l’aube ou « fajr », et qu’il lui serait resté, pour se purifier et faire sa prière de la nuit, un temps équivalent ou supérieur au temps nécessaire pour se purifier, accomplir toute une prière du « fajr »ainsi qu’une « rakaâte » de prière de « sobh ».

3) Si une femme constate l’arrêt du flux menstruel avant le lever du soleil, est-elle tenue de s’acquitter de la prière du « sobh »?

Les juristes disent qu’elle ne doit se considérer comme tenue de s’acquitter de cette prière que si le temps dont elle dispose lui permet de se purifier et d’accomplir au moins une « rakaâte » de cette prière. 

4)     Si les règles surviennent dans le temps d’une prière que la femme n’a pas encore accomplie, que doit faire cette femme ?

- Abou Hanifa et Al-Awza’i ainsi qu’Ibn Hazm, considèrent que la femme n’a pas à refaire cette prière après ses règles.

- Ach-Chafi’i et Malik, eux, considèrent que la femme doit refaire cette prière lorsque ses règles auront cessé. 

5) Si une femme constate une interruption - plus ou moins longue - de l’écoulement du flux menstruel, que doit-elle faire?

- Les Chafi’ites lui enjoignent de se purifier et de faire ses prières pen­dant ce moment d’arrêt dans l’écoulement du sang.

- Les autres savants s’en tiennent à la règle qui dit que l’arrêt provi­soire du flux menstruel est considéré comme faisant partie de la période du « haïd ». Dès lors, une femme qui verrait ses règles entre­coupées de périodes d’arrêt du sang ne doit se purifier qu’à la fin de la durée habituelle de ses règles, ou alors à la fin de la durée maxi­male des règles (qui est de 15 jours). Au-delà de cette limite, tout écoulement de sang n’est plus considéré comme des règles, mais comme une métrorragie « istihada ». 

6)     Si la femme constate un écoulement de sang avant la période de ses règles, à cause de médicaments qu’elle a pris, que doit-elle faire ?

- Les Malékites ne considèrent pas ce sang comme des règles, la femme doit donc continuer à prier et à jeûner. Si, toutefois, elle a des doutes et estime qu’il pourrait bien s’agir de ses règles, elle doit refaire les jours de jeûne, mais non les prières. (source numéro 9)

  Le jeûne 
 

Il est formellement interdit à la femme de jeûner pendant toute la durée de ses menstrues. D’après Abou Saïd al-Khoudri (Que Dieu soit satisfait de lui), le Messager d’Allah a dit : « La femme réglée ne cesse-t-elle pas de prier et de jeûner? » (Boukhari)

Et la mère des Croyants, ‘Aicha, l’épouse du Prophète a répondu, alors qu’on la questionnait sur le fait de savoir pourquoi la femme, après ses règles, devait s’acquitter des jours non jeûnés mais non des prières non faites : « Cela nous arrivait du temps du Messager d’Allah ; alors, il nous ordonna de nous acquitter du jeûne  mais ne nous ordonnait pas de refaire la prière ». (An-Nassa'i, Ibn Majah, Tirmidhi et Abou daoud)

 Les docteurs de la Loi ont compris que, dans la mesure où le jeûne obligatoire ne coïncide avec les règles des femmes qu’une fois par an, il ne leur est pas difficile de reprendre plus tard les jours pendant lesquels elles n’ont pas jeûné à cause de leurs menstrues ; reprendre, par contre, chaque mois toutes les prières non faites à cause des règles représenterait une fatigue non négligeable. Le consensus général des savants musulmans  s’est fait sur la position que les jours de jeûne doivent être jeûnés plus tard.  (source numéro 9)

 

  Questions spéciales relatives au jeûne
 

1) Si la femme ne sait pas si ses règles se sont arrêtées avant ou après « al-imsak » que doit-elle faire?

- Les malékites lui assignent, non de jeûner ce jour-là, mais de reprendre ce jour de jeûne plus tard, car, disent-ils, le doute concernant le jeûne dispense de la pratique, mais ne dispense pas de la reprise « al-qada ». 

2) Si la femme, qui était encore réglée le soir, se réveille dans le temps de la prière du « fajr » et constate la fin de ses règles, et se demande des si ses règles ont pris fin avant ou après le début du temps du « fajr » que doit-elle faire?

- Les malékites lui enjoignent de s’acquitter de deux devoirs : de jeûner ce jour qui vient, mais aussi de reprendre ce jeûne plus tard. En effet, il est possible que les règles se soient arrêtées avant le « fajr ».

 3) Si une femme qui était réglée, constate que ses règles sont finies après le début du temps du « fajr », mais avant le lever du soleil « chourouq », que doit-elle faire ?

- Les malékites lui enjoignent de jeûner le jour qui vient, mais aussi de reprendre ce jour de jeûne plus tard. (source numéro 9)

    Le pèlerinage
 

Sans entrer dans les détails, il nous faut toutefois énoncer certaines généralités au sujet du pèlerinage, généralités qui nous permettront d’aborder la question de la femme réglée lors du pèlerinage. Tout d’abord, il faut savoir qu’il existe différentes formes de pèlerinage, dif­férentes en fonction de l’intention.

La première forme de pèlerinage consiste à formuler l’intention d’accomplir le pèlerinage, à en accomplir les rites puis, après les trois jours de la fête du sacrifice (jours de « at-tachriq », accomplir la visite « omra ». Ce type de pèlerinage s’appelle « hajj al ifrad » : Le « hajj » et la « omra » sont effectués successivement et indépendamment. 

La deuxième forme de pèlerinage consiste à accomplir la « omra » et à la faire suivre directement du pèlerinage sans rompre son état de pèlerin « ihram ». Ce type de pèlerinage, où « ‘omra » et « hajj » sont liés, s’appelle « al-qiran». 

La troisième forme de pèlerinage consiste à accomplir la « ‘omra », puis à interrompre l’état de sacralisation du pèlerin et à en quitter les vêtements, puis à reprendre cet état de sacralisation de pèlerin pour entreprendre, avec une intention de pèlerinage formulée indépendam­ment, le pèlerinage. Ce type de pèlerinage, où « ‘omra » et « hajj » sont effectués successivement et indépendamment, s’appelle « at-tamatou ».

De la forme de pèlerinage qu’elle a entrepris, dépend la réponse au problème de la femme qui voit survenir ses règles durant ces rites, qui constituent un des piliers du culte islamique.

Les circonvolutions « tawaf » autour de la Ka’ba représentent un des rites fondamentaux du pèlerinage et, pour les accomplir, il est obli­gatoire d’être en état de purification à la fois majeure (avoir fait le lavage complet, ou « ghossl ») et mineure (avoir fait les ablutions, ou « woudou »). Par ailleurs, il faut savoir que, des trois « tawaf » à effec­tuer durant le pèlerinage, un seul « tawaf » est obligatoire, et est un pilier fondamental « roukn » du pèlerinage ; les deux autres sont recommandés « sounna ». Les circonvolutions de l’arrivée « tawaf al qoudoum », effec­tuées lorsque le pèlerin arrive à la Mecque, sont recommandées. Les circonvolutions effectuées après la fête des sacrifices, à la fin de l’état de sacralisation,  circonvolutions appelées « tawâf al-ifada », constituent un pilier fondamenta1 du pèlerinage : ce sont donc elles qui sont obliga­toires. Les circonvolutions d’adieu, effectuées à la fin du pèlerinage, et appelées “tawaf al-wada’, sont recommandées.

La femme réglée au moment d’accomplir les circonvolutions ne peut les accomplir, puisqu’elles nécessitent l’état de pureté rituelle ( par le lavage complet et par les ablutions). Le Prophète lui a enjoint de s’abstenir du « tawaf » durant les règles : c’est ce qui ressort de ce qu’a rapporté la femme du Prophète, ‘Aicha (Que Dieu soit satisfait d’elle) : « Nous sommes parties avec le Prophète de Dieu  (au pèlerinage). Lorsque nous sommes arrivés à Sarifa, j‘ai eu mes règles. Le Prophète de Dieu est entré alors que je pleurais. Il me dit alors : Tu as sans doute eu tes règles ? Je répondis : Oui! Il dit : - C’est une chose que Dieu a prescrite aux filles d’Adam ! Accomplis tout ce que fait le pèlerin, sans toutefois effectuer les circonvolutions autour de la Ka’ba, jusqu’à ce que tu sois purifiée. »(Boukhari et Mouslim)

- Les juristes musulmans sont unanimes à dire que, lorsque ses règles sont finies, la femme ne doit refaire que le « tawaf al-ifada » : elle doit le faire même en retard, après le jour prescrit. Quant aux deux autres circonvolutions, le « tawaf al-qoudoum » et le « tawaf al-wada’ »,  la femme qui a été empêchée de les faire à cause de ses règles ne doit pas les refaire lorsque ses règles sont finies. Les juristes ont apporté des réponses en fonction des différentes formes de pèlerinage que veut entreprendre la femme.

- Si la femme a entamé son pèlerinage avec l’intention de faire un « hajj al-ifrad », et craint que ses règles ne cessent pas avant la fin du pèlerinage, elle doit effectuer tous les rites, excepté les circonvolutions. Elle n’accomplit donc ni le « tawaf » de l’arrivée, ni de le « tawaf » de la « ‘omra » ni le « tawaf »de l’adieu, mais est tenue de s’acquitter (en retard) du « tawaf al-ifada », qui est un pilier du pèlerinage.

- Si La femme ne s’est trouvée réglée que juste avant le jour d’Arafat (9ème jour du pèlerinage), elle attendra que les règles cessent pour accomplir le « tawaf al-ifada », ainsi que le « tawäf » de la « ‘omra » si son intention était celle du « hajj a1-ifrad», puis le « tawaf » de l’adieu.

- Si La femme voit survenir ses règles, et craint que celles-ci ne se prolongent jusqu’à la fin du pèlerinage, elle peut formuler l’intention de faire un « Hajj a1-ifrad » dans ce cas, elle n’aura que le « tawaf al-ifada » à refaire à la fin de ses règles. Elle peut aussi formuler l’intention d’effectuer « Hajj al qiran » une fois purifiée, il ne lui faudra refaire que le « tawaf al-ifada ».

- Si la femme avait formulé l’intention d’effectuer le « hajj at-tamatou’ » puis s’est trouvée réglée avant d’avoir commencé les circonvolutions de la « ‘omra » précédant le pèlerinage, et a des raisons de penser que ses règles vont se prolonger au point de lui faire rater ce pèlerinage, elle peut changer d’intention et formuler alors l’intention d’effectuer le « hajj al-ifra » ou le « hajj al-qiran » ainsi, une fois purifiée, il ne lui faudra refaire que le « tawaf al-ifada ». Telle est l’opinion de l’imam Malik, de l’imam Ach-Chafi’i et d’autres juristes.

- Dans le cas où la femme a été réglée durant le pèlerinage, et se trouve dans l’impossibilité de prolonger son séjour à la Mecque pour pouvoir, à la fin de ses règles, effectuer les circonvolutions obligatoires « tawaf al-Ifada », que doit-elle faire ? Ce cas peut arriver, par exemple si son mari ou la personne qui l’accompagne ne peut attendre, ou si date le départ a déjà été fixé et qu’il est impossible de le modifier. Certains juristes musulmans contemporains ont analysé le cas, et émis la position suivante : cette femme n’est plus dans L’obligation de s’acquitter du « tawaf al-ifada », malgré le fait qu’il est un pilier du pèlerinage.

Ces juristes fondent leur position sur la parole du Prophète d’Allah, qui a déclaré : « Le pé1erinage, c’est « Arafat ». (hadith authentique)

De plus, l’Islam est la religion du réalisme, et Dieu n’exige pas l’impossible de Ses serviteurs. Ils estiment donc illogique de déclarer nul le pèlerinage d’une femme réglée, parce qu’elle n’aurait pas accompli ce rite, alors qu’elle ne l’aurait pas délaissé volontairement. (Fatwa du Sheikh égyptien Mohammed Zaki Ibrahim)

Les autres rites du pèlerinage ne sont pas interdits à la femme en menstruation  : ainsi, elle peut, tout au long du « hajj », réciter l’invocation du pèlerin (La « talbiyya »), elle peut effectuer le va-et-vient entre Safa et Marwa ... Bien qu’il s’agisse là d’un pilier « roukn » du pèlerinage, le va et vient (appelé  sa’y) ne requiert par la purification: c’est la position  de l’imam Malik et de l’imam Ach-Chafi’i. De même, Abou Daoud a rapporté qu’il a entendu l’imam Ahmad Ibn Hanbal exprimer la même position. La femme réglée peut également se tenir à ‘Arafat, y réciter toutes les invocations et y faire du « dhikr » (rappel de Dieu) ; cependant, elle ne doit pas lire de Coran ni faire des prières de l’avis de l’ensemble des juristes. (source numéro 9)

 

  Questions spéciales relatives au pèlerinage
 

1) Si une femme se trouve réglée ou accouche sur la route du pèlerinage vers les lieux saints, que doit-elle faire ?

Elle doit se purifier avec l’intention de faire le pèlerinage, se mettre en état de sacralisation « ihram » et effectuer tous les rites du pèleri­nage excepté les circonvolutions « tawaf ».

 2) Une femme réglée a effectué les circonvolutions, malgré le fait qu’elle est en état d’impureté, que doit-elle faire ?

Elle a commis un péché : elle doit dès lors en demander pardon à Allah et, pour expier ce péché, faire le sacrifice d’une chamelle âgée 5 ans, pour n’avoir pas respecté la sainteté du temple sacré de la Ka’ba. (source numéro 9)

  Les autres actes d’adoration 
 

Les menstrues empêchent la femme musulmane de s’adonner a certains actes précis d’adoration, tandis que d’autres lui sont accessi­bles. La cause fondamentale qui interdit à la femme réglée certains rites et actes d’adoration est relative à l’état d’impureté rituelle de la femme a ce moment. 

Le fait de lire ou de toucher le Coran est interdit à la femme réglée, en principe.

- Les malékites permettent toutefois à la femme réglée de réciter par cœur un passage du Coran, quelques versets, étant donné qu’elle est déjà éloignée des pratiques cultuelles pour une durée relativement longue. Cependant, lorsque ses règles ont cessé, cette dérogation cesse aussi : elle n’a plus le droit de réciter du Coran aussi long­temps qu’elle ne s’est pas lavée le corps, puisqu’elle est entrée dans sa période de purification cyclique.

Les malékites permettent à la femme réglée de toucher du Coran ou de l’écrire dans le cas où elle l’enseigne ou bien dans le cas où elle l’étudie, et qu’elle se trouve dans l’obligation de lire ou d’écrire le Coran.

- Les hanafites interdisent à la femme réglée de réciter le Coran ; ils l’autorisent cependant à prononcer la « basmala » lorsqu’elle entame une action quelconque ou à réciter un verset sous forme d’invocation ou de demande de protection auprès de Dieu. Pour la femme qui enseigne ou qui étudie le Coran, ils permettent, en période de règles, la récitation de quelques versets à la fois, mais non la réci­tation continue de passages du Livre saint. Pour ce qui est de toucher ou de transporter le Coran, ils ne l’interdisent pas à la femme en règles pour autant que le Coran soit couvert ou emballé, c’est-à-dire qu’il ne soit pas en contact direct avec la femme réglée.

- Les hanbalites autorisent la lecture d’un verset du Coran, mais pas plus. Ils permettent aussi à la femme réglée de réciter les versets qui sont utilisés comme invocation, comme par exemple l’invocation du voyage.

- Les chafi’ites interdisent en toute circonstance, à la femme réglée, la lecture du Coran, même s’il ne s’agit que d’une seule lettre, lorsque l’intention de la femme est bien la récitation ; par contre, lorsque la femme récite des versets comme invocation, ils n’y voient aucun mal. 

Cette divergence entre les juristes est due au sens général du hadith du Prophète qui, d’après Abou Bakr, fils de Mohammad, fils de ‘Omar, fils de Hazm (qui le tenait de son père, qui lui-même le tenait de son père – qu’Allah soit satisfait de lui -), a envoyé aux habitants du Yémen un message contenant, entre autres : « Que personne ne touche le Coran sans être en état de pureté ! »  

• En ce qui concerne le rappel de Dieu « dhikr » et l’invocation « tasbih », l’unanimité des savants est d’avis que la pureté rituelle n’est pas une condition pour ces actes d’adoration, il est donc permis à la femme réglée de louer Dieu, de Le glorifier, de Le remercier, de Lui demander pardon ou de prier pour le Messager de Dieu

• Pour ce qui est des actes d’expiation « al-kaffara », Dieu dit : « Dieu ne s’en prend pas à vous pour la frivolité de vos serments, mais Il s’en prend à vous pour les serments que vous contractez délibérément. L’expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez votre famille ou de les habiller ou de libérer un esclave. Et pour celui qui ne le peut, trois jours de jeûne voilà l’expiation de vos serments lorsque vous avez juré ! » (5; 89)

Le fait d’entrer, de passer ou de prendre place dans une mosquée est en principe interdit, puisque cela nécessite la pureté rituelle.

Malékites et hanafites ne permettent pas à la femme réglée d’entrer dans une mosquée, ou d’entrer par une porte pour ressortir par une autre, sauf en cas d’absolue nécessité par exemple, pour aller demander du secours, y chercher refuge ou chercher de l’eau et de toute façon, pour ce faire, elle doit faire la purification pulvérale, appelée « tayamoum ». En dehors de ces cas, il est formellement interdit à la femme réglée d’entrer, de passer ou de s’installer dans une mosquée, à l’exemple de l’homme ou de la femme en état de « janaba » (qui ne s’est pas encore purifié après des rapports sexuels). Les chafi’ites considèrent qu’il est interdit « haram » à la femme réglée de prendre place dans une mosquée, mais qu’elle peut y passer. Ils accordent, en cas d’absolue nécessité, les mêmes dérogations que les malékites et les hanafites. En fait, cette position des savants chafi’ites, envisageant la possibilité pour la femme réglée, de passer par une mosquée ou d’y entrer pour une quelconque affaire, est appuyée par le hadith que nous a rapporté ‘Aïcha, l’épouse du Prophète. Elle a dit : « Le Messager de Dieu me demanda de lui apporter la natte qui se trouvait à l’intérieur de la mosquée. Je lui dis : « Je suis réglée ! » Il répondit : « Tes règles ne sont pas dans tes mains. » (Mouslim, Abou daoud, Nassa’i, Ibn Majah, Tirmidhi) Les hanbalites permettent à la femme réglée de passer par la mosquée ou d’y entrer pour affaire, mais pas d’y rester ou de s’y installer.(source numéro 9)

 

  LES MENSTRUES ET LES RAPPORTS CONJUGAUX
  Les menstrues et le fait de contracter mariage
 

Les règles « haïd » ne constituent pas un empêchement pour le fait de contracter le mariage, mais bien pour le fait de le consommer puisque, comme nous le verrons, le coït est interdit lorsque la femme est réglée. Mais une femme réglée peut faire un contrat de mariage, et même une fête de mariage et entamer la vie commune avec son mari, pour autant que les rapports conjugaux n’aient lieu que lorsque la femme est à nouveau en état de purification cyclique « tohr ».(source numéro 9)

  Les menstrues et les rapports sexuels
 

La règle générale veut que les rapports sexuels complets soient interdits pendant la période des menstrues. Durant les règles, il est for­mellement interdit à l’homme de pénétrer dans le vagin. Dieu dit : « Ils t’interrogent sur les menstrues. Dis : « C’est une souillure. Abstenez­-vous donc de rapports sexuels avec vos épouses pendant les menstrues... » (2; 222) 

Abou Houraïra (Qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager d’Allah a dit : « Celui qui a des coïts avec une femme réglée ou celui qui a des coïts anaux avec une femme, tout comme celui qui va consulter un voyant, ceux-là n’ont plus de rapport avec ce qui a été révélé à Mohammad. » (Tirmidhi)

 Pour ce qui est des jeux de l’amour  et des attouchements, la position des juristes est la suivante :

- Les hanafites et les chafi’ites permettent à l’homme de jouir de son épouse au niveau de tout son corps sauf du vagin. Il peut même jouir de la vulve, en intercalant un « izar » que La femme doit utiliser pour se couvrir entre le nombril et les genoux. Cet « izar » est un tissu qui ne doit être ni fin ni léger.

- Les hanbalites et une partie des savants malékites permettent la même chose que les hanafites et les chafi’ites, mais ils ajoutent que l’homme peut également jouir de sa femme sans qu’il y ait un « izar » pourvu qu’il n’y ait pas pénétration car, disent-ils, c’est dans la pénétration vaginale que réside l’interdiction.

- La position générale et officielle des malékites est toutefois qu’il faut qu’il y ait un « izar » formant barrière, pour empêcher la tentation de pénétration et couper court à toute possibilité d’enfreindre la Loi de Dieu à ce sujet. 

En conclusion, il est permis de jouir de la femme au niveau de tout le corps, y compris entre les jambes, pourvu que l’on évite « l’endroit de l’écoulement du sang », c’est-à-dire le vagin.

 Il est peut être bon de rappeler que le coït anal est un grand péché en Islam : il est formellement interdit. Dieu Le Très-Haut dit : « Quand elles ont accompli leur purification, alors venez à elles, là où Dieu vous l’ordonne ! Oui, Dieu aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient ».

(2; 222)

Quelle est la position des juristes concernant celui qui enfreint la Loi de Dieu interdisant les   rapports sexuels en période de menstrues ? Comme nous l’avons dit, les savants sont unanimes sur l’interdiction des rapports sexuels complets (avec pénétration vaginale) pendant que la femme est réglée. Ils considèrent celui qui commet cet acte comme étant en état de pêché, car il a commis un acte illicite « haram » : Il doit donc s’en repentir aussitôt ainsi que son épouse, si elle était consentante. 

- Les malékites, les chafi’ites ainsi que les hanafites enjoignent à celui qui a commis ce péché de se repentir et de demander pardon a Dieu. Ahmad Ibn Hanbal et les hanbalites exigent, en plus du repentir et du regret, l’aumône d’un demi-dinar ou d’un dinar, comme expiation « kaffara ». Il est bon de préciser que si la majorité des savants « joumhour » n’exigent rien d’autre que le repentir, cela ne veut pas dire qu’un tel péché puisse être répété ! En effet, la transgression de cet interdit est un petit péché « saghira », mais l’on sait que lorsqu’un petit péché est commis délibérément, il devient un grand pêché « kabira » il est possible alors que Dieu ne le pardonne pas... A ce sujet, l’imam An-Nawawi (Que Dieu bénisse son âme) a dit : « Si le musulman à la conviction (tout en enfreignant la Loi divine) que le rapport sexuel avec une femme menstruée est licite « halal », il devient par le fait même un non-musulman, un apostat. Mais s’il commet cet acte sans avoir la conviction qu’il est permis, mais simplement par ignorance ou par oubli (de l’état de sa femme), il n’est pas considéré comme étant en état de péché. S’il le commet délibérément, en connaissant à la fois l’interdiction et l’état de sa femme, il commet un grand péché « kabira », et il faut qu’il s’en repente... ». 

Après l’arrêt des règles, mais avant que la femme ne se lave, les rapports sexuels sont-ils permis ?

- L’imam Malik, l’imam Ach-Chafi’i et l’ensemble des juristes ne permettent pas le rapport sexuel aussi longtemps que la femme ne s’est pas lavée tout le corps, y compris les parties génitales (lavage complet = ghossl).

- Abou Hanifa et ses compagnons permettent le rapport sexuel avant le « ghossl » (lavage complet), à condition que le flux menstruel se soit arrêté depuis un laps de temps équivalent au temps d’une prière (par exemple, à la durée qui sépare l’entrée du temps de la prière du « zohr » de l’entrée du temps de la prière du « asr »).

- Des juristes tels qu’Al-Awza’i et Ibn Hazm ont dit que si la femme s’est lavée les parties génitales, il est permis à l’homme d’avoir des rapports sexuels avec elle.

La cause des divergences entre juristes réside dans le sens très général du verset coranique dans lequel Dieu Le Très-Haut dit : « (...) Et ne les approchez qu’une fois purifiées ! Quand elles ont accompli leur purification, venez à elles... ». (2; 222) 

Le terme de « tohr » figurant dans ce verset désigne-t-il l’arrêt du flux menstruel ou la purification par lavage ? Et s’il signifie lavage, désigne-t-il le lavage complet du corps ou le seul lavage des parties génitales ? Il faut toutefois savoir que la majorité « joumhour » opte pour le fait qu’il désigne, dans ce verset la purification par le lavage du corps tout entier. 

Les juristes malékites se sont par ailleurs penché sur le cas d’une femme qui utiliserait volontairement des médicaments pour interrompre momentanément ses règles. Ils sont d’avis qu’il lui est permis d’avoir des rapports sexuels. D’autres savants ont même conseillé aux couples dont le désir sexuel est immense, d’avoir recours à ce moyen pour entre­couper les règles, ménageant ainsi dans la période du « haïd » des inter­valles, grâce aux médicaments. 

Il faut souligner la sagesse divine qui réside dans l’interdiction du coït en période de règles. Dieu Le Très-Haut dit : « (...) Ils t’interrogent sur les menstrues. Dis «C’est une souillure abstenez-vous donc de rapports sexuels avec vos épouses pendant les menstrues… » (2; 222)

Par ailleurs, il est intéressant de savoir que la médecine enseigne que le vagin entretient un milieu hygiénique, par l’action de bactéries nécessaires. Celles-ci acidifient le mucus (sécrétion) du vagin, ce qui inhibe la prolifération de microorganismes nuisibles. Mais lors des règles, le milieu vaginal n’est plus acide. De plus, les débris de la muqueuse utérine constituent un excellent terrain de culture et de pro­pagation des microbes et ce, surtout, en cas de rapports sexuels, lesquels augmentent l’infestation potentielle. Ainsi, les défenses chimiques sont amoindries tandis que, avec l’ouverture plus grande du col de l’utérus, ce dernier est beaucoup plus « ouvert » aux microbes. D’autre part, des rapports sexuels au moment des règles peuvent être douloureux ou provoquer des contractions douloureuses de l’utérus. L’interdiction, de la part de Dieu, des rapports sexuels pendant les règles met donc la femme à l’abri des maladies ou désagréments dans cette région du corps, à la fois fragile et importante, et préserve l’homme des conséquences dangereuses d’un acte irréfléchi ! Dieu est Sage, Omniscient, vraiment ! (source numéro 9)

 Les menstrues, le divorce et le délai de viduité « idda »
 

Dieu a rendu licite « halal » le divorce. Cependant, le Législateur (qu’Il soit glorifié) le considère comme le licite le plus détesté de Lui. D’après Mouharib Ibn Dithar, qui l’a entendu d’Ibn ‘Omar (Que Dieu

soit satisfait de lui), l’Envoyé de Dieu a dit : « De toutes les choses qu’Il a permises, il n’y en a pas de plus détestée, pour Dieu, que le divorce. » (Abou Daoud) 

En effet, le divorce provoque l’éclatement de la cellule familiale, qui est le support fondamental de la société. Ainsi, afin que ce licite ne soit pas utilisé à l’encontre de l’intérêt du couple, le Prophète de Dieu a établi une procédure à suivre pour divorcer, toute façon de faire s‘écartant de cette procédure étant dès lors considéré comme « divorce d’innovation » « talaq bid’a », et non plus comme «divorce de la sounna » « talaq sounni». (source numéro 9)

 

  Le divorce pendant les règles de la femme...
 

C'est un divorce « bid’i » : En effet, les juristes musulmans sont unanimes à dire que celui qui pro­nonce le divorce envers sa femme alors que celle-ci est réglée manque à la « sounna » de l’Envoyé de Dieu. Or, c’est Dieu Lui-même Qui nous a ordonnés d’obéir au Prophète et de suivre son exemple ! Ainsi, dans la sourate les femmes » : « Celui qui obéit au Messager a à coup sur obéi à Dieu ! » (4; 80) 

Les juristes se sont référés au hadith authentique « sahih » d’Ibn ‘Omar, qui avait prononcé le divorce envers sa femme alors qu’elle était rég1ée, ce qui avait fait dire au Prophète : « Dites-lui de la garder jusqu’à ce qu’elle soit purifiée, puis réglée puis de nouveau purifiée ensuite, qu’il la garde s’il le veut ou qu’il divorce s’il le veut, mais avant qu’il ne la touche : tel est le délai de viduité que Dieu a prescrit en matière de divorce des femmes ! » 

C’est pourquoi celui qui divorce pendant que sa femme est réglée commet un acte contraire à la « sounna », d’une part, ainsi qu’un divorce non conforme à la règle énoncée par le Messager de Dieu, d’autre part, parce qu’il n’a pas respecté une attente d’une période de purification cyclique « tohr » sans avoir avec sa femme de rapports sexuels. 

Nous trouvons dans la médecine des indices qui peuvent nous aider à comprendre le pourquoi de telles dispositions. 40% des femmes réglées, nous dit la science médicale, souffrent du syndrome prémens­truel, qui comprend, entre autres, de la labilité émotionnelle (changements d’humeur), des colères, des migraines... Les modifications hormonales expliquent la vulnérabilité psychologique des femmes avant et pendant les règles. Dieu, le Créateur, Lui Qui connaît Ses créatures, le sait, et attire l’attention des hommes sur l’état des femmes à ce moment même si, durant les règles, la femme exaspère son mari, tandis que les rapports sexuels leur sont interdits, il ne faut pas que l’homme décide de s’en séparer et de détruire le couple pour ce seul grief. 

Quelle est la valeur juridique du divorce « bid’i » ?

La majorité « joumhour » des écoles juridiques considèrent qu’un divorce prononcé pendant les règles de la femme « talaq bid’i » est effectif, même s’il s’oppose à la « sounna » du Prophète Mohammad. Il est considéré comme valable. Cependant les juristes divergent quant à savoir si, dans ce cas, le mari est obligé ou non de garder sa femme au domicile conjugal.

- L’imam Malik et ses disciples ont opté pour le fait qu’il est obliga­toire au mari de garder sa femme.

- Chafi’i, Abou Hanifa et Ahmad Ibn Hanbal ont simplement recommandé au mari de la garder. (source numéro 9)

  Le délai de viduité « idda »
 

est un délai pendant lequel, après le divorce, il est interdit à la femme de se remarier. Ce délai a été légiféré par Dieu Le Très-Haut: « O Prophète! Quand vous divorcez d’avec les femmes, divorcez alors d’elles selon leur délai de viduité et tenez compte du délai. Et craignez Dieu, votre Seigneur ! » (65, 1) 

Le délai de viduité « idda » est une période d’attente fixée par Dieu et qu’il est obligatoire d’observer, pour s’assurer que la femme n’est pas enceinte du mari dont elle se sépare.

 La durée du délai de viduité est fonction des cycles menstruels de la femme et, à cet égard, il faut distinguer quatre catégories : la femme enceinte, celle qui a ses règles selon l’accoutumée, celle qui souffre de métrorragie « istihada » et celle qui est ménopausée.

 La femme divorcée enceinte ne peut se remarier qu’au terme de la grossesse, après la naissance de l’enfant. Dieu Le Très-Haut dit : « Et quant à celles qui sont enceintes, elles ont pour terme celui auquel elles accoucheront... ». (65, 4)

 Quant à la femme divorcée qui a ses règles selon l’accoutumée, Dieu le Très-Haut a légiféré: « Les femmes divorcées doivent observer un délai de trois “qourou” et il ne leur est pas permis de cacher ce que Dieu a créé dans leur matrice! » (2, 228) 

Dans le verset précité, le terme arabe «qourou’» (singulier “qour’I) est un terme qui a deux significations: il peut signifier “haid” (menstrues), ou il peut signifier “tohr” (période de purification cyclique). En raison de ce double sens, il y a des divergences chez les juristes concernant la façon de calculer la durée du délai de viduité “idda”: pour certains, il faut compter trois périodes de règles, et pour d’autres, il faut compter trois périodes de purificationt cyclique.

- L’imam Malik, l’imam Chafi’i ainsi que l’ensemble des savants de Médine considèrent que la “‘idda” s’achève après le troisième “tohr”, lorsque la femme voit venir les rêgles qui y mettent fin.

- L’imam Abou Hanifa ainsi que 1’imam Ibn Hanbal dans un de ses avis, considèrent le terme “qourou” comme un synonyme de “haid” : ils imposent donc à la femme divorcée d’attendre trois périodes de règles, la “idda” s’achevant lorsque les troisièmes rêgles s’achèvent.

Cette derniêre opinion semble la plus logique, car le but du délai de viduité est de s’assurer que la femme n’est pas enceinte, ou qu’au con­traire elle est enceinte de son ex-mari or, ce sont les règles qui consti­tuent le signe que la femme n’est pas enceinte, et l’absence de règles (surtout à trois reprises) qui constituent le signe qu’elle est enceinte. Se baser sur les règles est plus conforme à ce qu’a fixé Dieu Le Très-Haut. 

La femme divorcée qui souffre de métrorragie “istihada” est le lieu de divergences entre les savants.

- Deux opinions de l’imam Malik nous ont été rapportées dans l’une, il a dit qu’elle devait attendre une année, et dans l’autre, il a dit qu’elle devait se baser sur la distinction entre le sang de règles et le sang de métrorragie et donc respecter un délai de viduité égal à trois périodes de purification cyclique “tohr”, puisqu’il se base, comme nous l’avons vu, sur les périodes de purification cyclique pour cal­culer le délai de viduité.

- Pour Abou Hanifa, la femme atteinte de métrorragie doit se baser sur la difference entre le sang de règles et le sang de métrorragie, le délai de viduité prenant fin à la fin de la troisième période de règles, puisque Abou Hanifa se base sur les règles, comme nous l’avons vu. Si elle ne peut faire la différence entre les deux types de sang, elle doit se considérer en période de viduité durant trois mois.

- Pour l’imam Chafi’i, elle doit se baser sur la distinction entre le sang de règles et le sang de métrorragie, et calculer ainsi son délai de viduité. 

Concernant la femme divorcée ménopausée, Dieu Le Très-Haut a fixé son délai de viduité à trois mois ce délai n’est donc plus calculé en fonction du cycle menstruel, mais en fonction du temps. Dieu dit: Quant à celles de vos femmes qui n’espérent plus de règles, si vous avez un doute, leur délai est alors de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de rêgles...”. (65, 4) 

Quelques questions propres aux règles et au délai de viduité méritent d’être mentionnées ici : Il faut savoir que, pour les malékites, la durée minimale des règles peut être réduite à sa plus simple expression, puisqu’ils considèrent que le sang des règles peut s’écouler en un flot bref; toutefois, pour le calcul du délai de viduité, ils exigent que le cycle menstruel ait une durée minimale d’un jour, ou d’une partie de jour, sinon ce sang ne peut être pris en compte pour le calcul du délai de viduité.

- Il faut aussi savoir que du sang s’écoulant à la suite de la consomma­tion de médicaments, même s’il a les caractéristiques du sang de règles, n’est pas considéré comme du sang menstruel pour le calcul du délai de viduité. 

Enfin, si une femme utilise des médicaments pour faire cesser l’écoulement du sang menstruel, et ainsi entrer prématurément dans sa période de purification cyclique, les malékites considèrent cette période de purification cyclique comme valable, le délai de viduité peut s‘achever sur cette base.

Mais, par ailleurs, il n’est pas permis à la femme musulmane d’utiliser des médicaments qui perturbent le fonctionnement normal de l’orga­nisme, car cela s’oppose à la politique sanitaire de I’Islam. (source numéro 9)

 

  Les menstrues et la vie commune
 

Dieu Le Très-Haut, dans le Coran, décrit la vie conjugale en ces termes : “(...) Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles”. (2, 187)

Chouraïh Ibn Hani a questionné ‘Aicha, l’épouse du Prophète sur le fait de savoir si une femme réglée pouvait manger avec son mari. Elle a répondu : « Le Messager de Dieu m’appelait pour manger avec lui lorsque j’étais réglée. Il prenait en main un os encore couvert de viande et me conjurait de le prendre... Je mangeais la viande qu’il y avait, puis il le reprenait et le mettait en bouche à l’endroit où j’avais mordu, sur l’os. Puis il demandait de l’eau à boire, et me conjurait de boire avant lui à la coupe... Je la prenais et en buvais, puis je la reposais alors, il la prenait et en buvait, posant ses lèvres à l’endroit où j’avais bu, sur la coupe. » (Nassa’i)

 ‘Aicha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a encore rapporté que lorsqu’elle était réglée, le Messager de Dieu lui demanda de découvrir sa jambe : « Je l’ai découverte; il a mis sa joue et sa poitrine sur ma jambe je me suis inclinée sur lui et l’ai serré jusqu’à ce qu’il eut chaud : le froid l’avait endolori... » (Abou Daoud)

 A travers ces hadiths qui nous rapportent ses agissements, le Prophète de Dieu nous donne l’exemple, montrant que les règles ne sont pas une raison pour rejeter la femme et se tenir à l’écart. Les règles sont une particularité de la constitution propre à la femme : durant les règles, Dieu a interdit les rapports sexuels, mais c’est là la seule restriction à la vie commune.

Les règles ne justifient aucun rejet de la femme ; les règles sont, comme l’a dit  Dieu Le Très-Haut, une souillure, mais la femme réglée ne doit pas être considérée comme une impureté en soi ! Ce n’est pas un défaut de la femme, mais une caractéristique de la nature selon laquelle Dieu, Le Créateur, Le Très-Sage, l’a créée.

Anass (Que Dieu soit satisfait de Lui) a rapporté : « Les juifs avaient  l’habitude, lorsque la femme était réglée, de l’éviter : ils ne mangeaient pas avec elle et s’abstenaient d’avoir des rapports sexuels avec elle. Certains compagnons questionnèrent le Prophète alors, Dieu révéla : « (...) Ils t’interrogent sur les menstrues. Dis : « C’est une souillure. Abstenez-vous donc de rapports sexuels avec vos épouses pendant les menstrues ! Ne les approchez qu’une fois purifiées !... » (2, 222)

Alors, le Prophète dit: « Faites tout avec elles, excepté les rapports sexuels. » (Mouslim, Abou Daoud, Tirmidhi, Nassa’i et Ibn Majah)

Maïmouna, l’épouse de Prophète (Que Dieu soit satisfait d’elle) a raconté :  « Le Prophète avait l’habitude d’entrer chez l’une d’entre nous, de mettre sa tête sur ses genoux et de réciter du Coran, alors qu’elle était réglée. (Ibn Qoudama, Boukhari) (source numéro 9)