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FÉMINITÉ

Métrorragie
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Définition
littérale |
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| Le terme « istihada » signifie la persistance de l’écoulement
du sang chez la femme.
(source numéro 9) |
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Acceptions
juridiques
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Le terme « Istihada » désigne l’écoulement du sang de l’utérus
en dehors de la période des règles « al-haïd » et en dehors
de la période des lochies « an-nifass ».
Tout saignement qui perdure au-delà de la durée maximale des règles, ou
qui a une durée inférieure à la durée minimale légale est appelé
« istihaa », « métrorragie ».
La seule condition que les juristes posent pour que ce sang soit appelé
« istihada » est qu’il doit survenir chez une femme ou chez
une jeune fille qui a atteint l’âge des règles. Seuls les juristes
hanafites appellent « istihada » un saignement survenant chez
une petite fille non encore pubère.
Les juristes n’assimilent pas le sang de métrorragie au sang de règles
car, disent-ils, le sang de métrorragie a pour origine une maladie ou une
hémorragie.
La science médicale, quant à elle, nous apprend que, dans un quart des
cas, les métrorragies ont une cause organique correspondant à une
affection locale (tumeur, polype, infection, grossesse extra-utérine...)
ou systémique (troubles de la coagulation, maladies du foie ou de la
thyroïde ). Par contre, dans les trois-quarts des cas de métrorragie, on ne
constate pas de lésion et on parle de troubles dysfonctionnels.
Aicha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a raconté ceci : « Fatima,
la file de Abou Houbaich (Que Dieu soit satisfait d’eux deux) vint
trouver le Prophète et lui dit :
« 0 Envoyé de Dieu ! J’ai des hémorragies constantes (de la matrice), et je ne
suis jamais pure ! Dois-je cesser de faire mes prières? L’Envoyé
de Dieu lui répondit:
« Ce n’est là qu’un vaisseau sanguin : cela n’a rien à
voir avec les règles. Dès lors, lorsque tes vraies règles
surviennent, cesse de faire la prière, et quand tes règles finissent,
purifie-toi et prie ! » (Boukhari, Mouslim et Abou Daoud)
(source numéro 9)
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Cas
où la métrorragie perdure
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Les règles juridiques concernant la femme souffrant de métrorragie
persistante diffèrent d’une école à l’autre. Elles diffèrent également
selon que la femme est accoutumée aux menstrues « mou’tada »
ou débutante en matière de menstrues « moubtadia ».
(source numéro 9) |
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La métrorragie
persistante chez l’accoutumée « mou’tada »
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- Les chafi’ites lui assignent de se baser sur la distinction qu’elle
peut faire entre le sang de menstrues et le sang de métrorragie. Sera considéré
comme sang de menstrues, le sang le plus fort, le plus foncé, à
condition que ce sang ne soit pas inférieur en durée à la durée
minimale des menstrues prévue par cette école, et ne soit pas supérieur
en durée à la durée maximale. Lorsque la femme ne voit plus un sang
foncé comme celui des menstrues, mais un sang clair comme celui de la métrorragie,
elle doit se considérer comme pure «tahira ». Mais si cette femme
ne peut pas faire la distinction entre les deux types de sang, alors que,
par contre, étant accoutumée aux règles, elle sait quand doivent débuter
et finir ses règles, elle doit se référer à ces dates pour savoir
quand elle doit se considérer comme étant en période de règles
« haïd » ou en période de purification cyclique « tohr ».
- Les hanbalites assignent à la femme accoutumée de se baser sur la date
et la durée de ses règles pour savoir quand celles-ci font place à de
la métrorragie, même si la femme peut faire la distinction entre les
deux types de sang en se basant sur leur apparence.
- Les malékites préconisent dans le cas où la métrorragie perdure chez
la femme, qu’elle soit accoutumée ou débutante, si elle ne sait pas
faire la distinction entre le sang des menstrues et le sang de métrorragie,
ni par la différence de couleur, ni par l’odeur, ni par les douleurs
prémenstruelles, que la femme se considère pure à jamais, jusqu’à ce
que le sang prenne les caractéristiques du sang des règles et qu’elle
puisse ainsi l’identifier comme tel. Cette règle est à suivre dans le
cas où la métrorragie perdurerait jusqu’à atteindre une durée supérieure
à la durée minimale de la période de purification cyclique « tohr »,
qui est de 15 jours pour cette école juridique.
- L’imam Abou Hanifa a stipulé que la femme accoutumée aux menstrues
et atteinte de métrorragie doit se considérer comme réglée pendant
la durée habituelle de ses règles ; le même principe vaut pour sa période
de purification cyclique « tohr ».
(source numéro 9)
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La métrorragie persistante
chez la débutante « moubtadia »
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- Les chafi’ites lui assignent de se référer à la différence de
couleur entre le sang des menstrues et le sang de métrorragie, si elle
peut faire cette distinction. Mais si elle ne peut pas faire cette
distinction, elle doit se considérer comme réglée pour la durée
minimale légale des règles selon cette école (un jour et une nuit),
puis se considérer en état de pureté « tahira » pour le
reste du mois, ceci si ses règes n’ont pas encore un rythme bien fixé.
- Les hanbalites lui assignent également de se référer à la différence
entre le sang de menstrues et le sang de métrorragie si elle en est
capable, à condition, ajoutent-ils, que ce qu’elle considère comme du
sang de menstrues n’est pas une durée moindre
que la durée minimale légale des règles (qui est, pour eux,
d’un jour et une nuit) et ne dépasse pas la durée maximale légale
(soit, pour eux, 15 jours). Par contre, si elle n’est pas capable de
faire la distinction entre les deux types de sang, elle
doit se considérer comme réglée pour la durée minimale des règles
(un jour et une nuit), puis se purifier et se considérer pure « tahira »,
comme les femmes qui ne sont pas en règles.
- Les malékites ne parlent pas de la débutante comme un cas en soi. Ils
font la distinction uniquement entre les femmes capables ou non de faire
la différence entre le sang des menstrues et le sang de métrorragie,
comme nous l’avons exposé ci-dessus.
- Les hanafites lui enjoignent de se considérer comme réglée durant la période
maximale des menstrues, qui est de 10 jours pour cette école juridique.
Durant les 20 autres jours du mois, elle se considère comme pure « tahira ».
(source numéro 9)
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La
métrorragie et les pratiques religieuses |
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Métrorragie
et purification
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L’ensemble des juristes « joumhour » a considéré la métrorragie
« istihada » comme une cause « hadath » qui
invalide la purification rituelle; mais qui n’engendre pas un arrêt des
obligations religieuses et cultuelles. Cependant, cet état obéit à des
règles particulières en ce qui concerne la préparation aux pratiques
cultuelles.
En matière de purification « tahara », la majorité « joumhour »,
c’est-à-dire les imams Malik, Chafi’i et Abou Hanifa, ainsi que
l’ensemble des autres juristes, assignent à la femme de se laver le
corps « ghossl » une fois les règles terminées ; mais elle
doit également se laver « ghossl » lorsque la métrorragie
s’arrête.
Pour se préparer à faire la prière, la majorité des juristes imposent à
la femme de refaire ses ablutions « woudou » pour chaque prière :
ils se réfèrent en cela à une version du hadith que nous avons cité,
qui précise que le Prophète dit à Fatima, la
fille de Abou Houbaich, de faire ses ablutions pour chaque prière.
Seul, 1’imam Malik n’impose pas, mais recommande seulement
« moustahab » à la femme atteinte de métrorragie de refaire
ses ablutions à chaque prière.
Dans la mesure où le sang est, en soi, une impureté « najassa »,
il est préférable que la femme change de serviette hygiénique à chaque
fois qu’elle se prépare à la prière par de nouvelles ablutions, afin
que le sang ne déborde pas de la serviette.
La majorité des savants “joumhour » enjoignent à la femme de ne
faire ses ablutions qu’une fois que le temps de chaque prière est entré,
ceci garantit un état de purification maximale.
(source numéro 9)
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Métrorragie
et pratiques cultuelles
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* La prière
Le consensus des savants « joumhour » considère qu’il est
obligatoire, pour la femme atteinte de métrorragie, de refaire les
ablutions « woudou » à chaque prière : des hadiths qui
témoignent de cette obligation, ils ont conclu que la prière est obligatoire pour la femme,
puisqu’il est question d’ablutions obligatoires.
* Le jeûne
Le jeûne de la femme atteinte de métrorragie est valable, seul le jeûne
de la femme ayant des règles ou les lochies n’est pas valable. Dès
lors, la femme atteinte de métrorragie reste soumise à l’obligation du
jeûne, tout comme la femme en période de purification cyclique. La femme
atteinte de métrorragie peut également s’adonner au jeûne volontaire
et surérogatoire. Toutefois, puisqu’elle se trouve là dans un état de
maladie, il est recommandé à la musulmane de demander l’avis d’une
doctoresse compétente et de confiance pour déterminer la capacité
physique à supporter le jeûne. S’il s’avérait que la femme ne pourrait
supporter le jeûne, elle entrerait dès lors dans la catégorie des personnes
excusées et dispensées du jeûne obligatoire et ce, jusqu’à ce que
son état physique lui permette à nouveau de le supporter. Dieu Le Très
Haut dit: « Si l’un d’entre vous se trouve malade ou en
voyage, qu’il reporte alors
son jeûne à d’autres jours...» (2, 184)
* Le pèlerinage
La femme atteinte de métrorragie est considérée comme étant en état de
purification cyclique « tohr », lorsqu’elle n’est pas réglée.
Elle doit, comme nous l’avons vu, accomplir la prière. Or, les
circonvolutions autour de la Ka’ba « tawaf » sont
synonymes de prières : la femme atteinte de métrorragie accomplit dès
lors les circonvolutions après avoir fait ses ablutions tel est l’avis
de l’ensemble des savants « joumhour ». Les autres rites,
elle les accomplit comme toute autre femme réglée ou non : ils ne
requièrent pas la pureté « tohr».
* Les autres actes d’adoration
Le fait de toucher le
Coran
n’est permis, à la
femme atteinte de métrorragie, que si elle fait ses ablutions « woudou »
auparavant. Par contre, elle a le droit de réciter du Coran par coeur
sans faire ses ablutions.
Le fait d’entrer dans une
mosquée lui
est permis sans pour cela qu’elle doive faire des ablutions.
Le rappel de Dieu
« dhikr » et l’invocation «tasbih » lui sont également permis.
(source numéro 9)
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La
métrorragie et les rapports conjugaux
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Une fois ses menstrues terminées, la femme atteinte de métrorragie est
donc considérée par les savants comme étant en période de purification
cyclique « tohr ». Ceci explique que la majorité des savants
« joumhour» autorisent les rapports sexuels durant cette période
; seul I’imam Ahmad Ibn Hanbal pose une restriction, ne les autorisant
que dans le cas où la métrorragie perdure longuement.
Ibn ‘Abbas (Que Dieu soit satisfait de lui) a déclaré : « En
ce qui concerne la femme atteinte de métrorragie, son mari peut avoir des
rapports sexuels avec elle, puisqu’elle prie, et que la prière est plus
importante ! » (Boukhari)
(source numéro 9)
Dieu, (qu’Il soit loué), est, certes, 1’Omniscient.
Que la paix et le salut soient sur le dernier Messager de Dieu,
Mohammad Ibn Abd-Allah.
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