FÉMINITÉ

Métrorragie

 Définition littérale
 
Le terme « istihada » signifie la persistance de l’écoulement du sang chez la femme. (source numéro 9)
 Acceptions juridiques
 

Le terme « Istihada » désigne l’écoulement du sang de l’utérus en dehors de la période des règles « al-haïd » et en dehors de la période des lochies « an-nifass ».  

Tout saignement qui perdure au-delà de la durée maximale des règles, ou qui a une durée inférieure à la durée minimale légale est appelé « istihaa », « métrorragie ».

La seule condition que les juristes posent pour que ce sang soit appelé « istihada » est qu’il doit survenir chez une femme ou chez une jeune fille qui a atteint l’âge des règles. Seuls les juristes hanafites appellent « istihada » un saignement survenant chez une petite fille non encore pubère.

Les juristes n’assimilent pas le sang de métrorragie au sang de règles car, disent-ils, le sang de métrorragie a pour origine une maladie ou une hémorragie.

La science médicale, quant à elle, nous apprend que, dans un quart des cas, les métrorragies ont une cause organique correspondant à une affection locale (tumeur, polype, infection, grossesse extra-utérine...) ou systémique (troubles de la coagulation, maladies du foie ou de la thyroïde ). Par contre, dans les trois-quarts des cas de métrorragie, on ne constate pas de lésion et on parle de troubles dysfonctionnels.

Aicha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a raconté ceci : « Fatima, la file de Abou Houbaich (Que Dieu soit satisfait d’eux deux) vint trouver le Prophète et lui dit : « 0 Envoyé de Dieu !  J’ai des hémorragies constantes (de la matrice), et je ne suis jamais pure ! Dois-je cesser de faire mes prières? L’Envoyé de Dieu lui répondit: « Ce n’est là qu’un vaisseau sanguin : cela n’a rien à voir avec les règles. Dès lors, lorsque tes vraies règles surviennent, cesse de faire la prière, et quand tes règles finissent, purifie-toi et prie ! » (Boukhari, Mouslim et Abou Daoud) (source numéro 9)

 

 Cas où la métrorragie perdure
 

Les règles juridiques concernant la femme souffrant de métrorragie persistante diffèrent d’une école à l’autre. Elles diffèrent également selon que la femme est accoutumée aux menstrues « mou’tada » ou débutante en matière de menstrues « moubtadia ». (source numéro 9)

  La métrorragie persistante chez l’accoutumée « mou’tada »
 

- Les chafi’ites lui assignent de se baser sur la distinction qu’elle peut faire entre le sang de menstrues et le sang de métrorragie. Sera con­sidéré comme sang de menstrues, le sang le plus fort, le plus foncé, à condition que ce sang ne soit pas inférieur en durée à la durée minimale des menstrues prévue par cette école, et ne soit pas supérieur en durée à la durée maximale. Lorsque la femme ne voit plus un sang foncé comme celui des menstrues, mais un sang clair comme celui de la métrorragie, elle doit se considérer comme pure «tahira ». Mais si cette femme ne peut pas faire la distinction entre les deux types de sang, alors que, par contre, étant accoutumée aux règles, elle sait quand doivent débuter et finir ses règles, elle doit se référer à ces dates pour savoir quand elle doit se considérer comme étant en période de règles « haïd » ou en période de purification cyclique « tohr ».

- Les hanbalites assignent à la femme accoutumée de se baser sur la date et la durée de ses règles pour savoir quand celles-ci font place à de la métrorragie, même si la femme peut faire la distinction entre les deux types de sang en se basant sur leur apparence.

- Les malékites préconisent dans le cas où la métrorragie perdure chez la femme, qu’elle soit accoutumée ou débutante, si elle ne sait pas faire la distinction entre le sang des menstrues et le sang de métror­ragie, ni par la différence de couleur, ni par l’odeur, ni par les dou­leurs prémenstruelles, que la femme se considère pure à jamais, jusqu’à ce que le sang prenne les caractéristiques du sang des règles et qu’elle puisse ainsi l’identifier comme tel. Cette règle est à suivre dans le cas où la métrorragie perdurerait jusqu’à atteindre une durée supérieure à la durée minimale de la période de purification cyclique « tohr », qui est de 15 jours pour cette école juridique.

- L’imam Abou Hanifa a stipulé que la femme accoutumée aux mens­trues et atteinte de métrorragie doit se considérer comme réglée pen­dant la durée habituelle de ses règles ; le même principe vaut pour sa période de purification cyclique « tohr ». (source numéro 9)

 

  La métrorragie persistante chez la débutante « moubtadia »
 

- Les chafi’ites lui assignent de se référer à la différence de couleur entre le sang des menstrues et le sang de métrorragie, si elle peut faire cette distinction. Mais si elle ne peut pas faire cette distinction, elle doit se considérer comme réglée pour la durée minimale légale des règles selon cette école (un jour et une nuit), puis se considérer en état de pureté « tahira » pour le reste du mois, ceci si ses règes n’ont pas encore un rythme bien fixé.

 

- Les hanbalites lui assignent également de se référer à la différence entre le sang de menstrues et le sang de métrorragie si elle en est capable, à condition, ajoutent-ils, que ce qu’elle considère comme du sang de menstrues n’est pas une durée moindre  que la durée minimale légale des règles (qui est, pour eux, d’un jour et une nuit) et ne dépasse pas la durée maximale légale (soit, pour eux, 15 jours). Par contre, si elle n’est pas capable de faire la distinction entre les deux types de sang, elle doit se considérer comme réglée pour la durée minimale des règles (un jour et une nuit), puis se purifier et se consi­dérer pure « tahira », comme les femmes qui ne sont pas en règles.

- Les malékites ne parlent pas de la débutante comme un cas en soi. Ils font la distinction uniquement entre les femmes capables ou non de faire la différence entre le sang des menstrues et le sang de métror­ragie, comme nous l’avons exposé ci-dessus.

- Les hanafites lui enjoignent de se considérer comme réglée durant la période maximale des menstrues, qui est de 10 jours pour cette école juridique. Durant les 20 autres jours du mois, elle se considère comme pure « tahira ». (source numéro 9)

 

 La métrorragie et les pratiques religieuses
  Métrorragie et purification
 

L’ensemble des juristes « joumhour » a considéré la métrorragie « istihada » comme une cause « hadath » qui invalide la purification rituelle; mais qui n’engendre pas un arrêt des obligations religieuses et cultuelles. Cependant, cet état obéit à des règles particulières en ce qui concerne la préparation aux pratiques cultuelles.

 

En matière de purification « tahara », la majorité « joumhour », c’est-à-dire les imams Malik, Chafi’i et Abou Hanifa, ainsi que l’ensemble des autres juristes, assignent à la femme de se laver le corps « ghossl » une fois les règles terminées ; mais elle doit également se laver « ghossl » lorsque la métrorragie s’arrête.

Pour se préparer à faire la prière, la majorité des juristes imposent à la femme de refaire ses ablutions « woudou » pour chaque prière : ils se réfèrent en cela à une version du hadith que nous avons cité, qui pré­cise que le Prophète dit à Fatima, la fille de Abou Houbaich, de faire ses ablutions pour chaque prière.  Seul, 1’imam Malik n’impose pas, mais recommande seulement « moustahab » à la femme atteinte de métrorragie de refaire ses ablutions à chaque prière.

Dans la mesure où le sang est, en soi, une impureté « najassa », il est préférable que la femme change de serviette hygiénique à chaque fois qu’elle se prépare à la prière par de nouvelles ablutions, afin que le sang ne déborde pas de la serviette.

La majorité des savants “joumhour » enjoignent à la femme de ne faire ses ablutions qu’une fois que le temps de chaque prière est entré, ceci garantit un état de purification maximale. (source numéro 9)

  Métrorragie et pratiques cultuelles
 

* La prière

Le consensus des savants « joumhour » considère qu’il est obliga­toire, pour la femme atteinte de métrorragie, de refaire les ablutions « woudou » à chaque prière : des hadiths qui témoignent de cette obli­gation, ils ont conclu que la prière est obligatoire pour la femme, puisqu’il est question d’ablutions obligatoires.

 

* Le jeûne

Le jeûne de la femme atteinte de métrorragie est valable, seul le jeûne de la femme ayant des règles ou les lochies n’est pas valable. Dès lors, la femme atteinte de métrorragie reste soumise à l’obligation du jeûne, tout comme la femme en période de purification cyclique. La femme atteinte de métrorragie peut également s’adonner au jeûne volontaire et surérogatoire. Toutefois, puisqu’elle se trouve là dans un état de maladie, il est recommandé à la musulmane de demander l’avis d’une doctoresse compétente et de confiance pour déterminer la capa­cité physique à supporter le jeûne. S’il s’avérait que la femme ne pour­rait supporter le jeûne, elle entrerait dès lors dans la catégorie des per­sonnes excusées et dispensées du jeûne obligatoire et ce, jusqu’à ce que son état physique lui permette à nouveau de le supporter. Dieu Le Très ­Haut dit: « Si l’un d’entre vous se trouve malade ou en voyage, qu’il reporte alors son jeûne à d’autres jours...» (2, 184)

 

* Le pèlerinage

La femme atteinte de métrorragie est considérée comme étant en état de purification cyclique « tohr », lorsqu’elle n’est pas réglée. Elle doit, comme nous l’avons vu, accomplir la prière. Or, les circonvolu­tions autour de la Ka’ba « tawaf » sont synonymes de prières : la femme atteinte de métrorragie accomplit dès lors les circonvolutions après avoir fait ses ablutions tel est l’avis de l’ensemble des savants « joumhour ». Les autres rites, elle les accomplit comme toute autre femme réglée ou non : ils ne requièrent pas la pureté « tohr».

 

* Les autres actes d’adoration

Le fait de toucher le Coran n’est permis, à la femme atteinte de métrorragie, que si elle fait ses ablutions « woudou » auparavant. Par contre, elle a le droit de réciter du Coran par coeur sans faire ses ablu­tions.

Le fait d’entrer dans une mosquée lui est permis sans pour cela qu’elle doive faire des ablutions.

Le rappel de Dieu « dhikr » et l’invocation «tasbih » lui sont éga­lement permis. (source numéro 9)

 

 La métrorragie et les rapports conjugaux
 

Une fois ses menstrues terminées, la femme atteinte de métrorragie est donc considérée par les savants comme étant en période de purifica­tion cyclique « tohr ». Ceci explique que la majorité des savants « joum­hour» autorisent les rapports sexuels durant cette période ; seul I’imam Ahmad Ibn Hanbal pose une restriction, ne les autorisant que dans le cas où la métrorragie perdure longuement.

 

Ibn ‘Abbas (Que Dieu soit satisfait de lui) a déclaré : « En ce qui concerne la femme atteinte de métrorragie, son mari peut avoir des rapports sexuels avec elle, puisqu’elle prie, et que la prière est plus importante ! » (Boukhari) (source numéro 9)

Dieu, (qu’Il soit loué), est, certes, 1’Omniscient.

Que la paix et le salut soient sur le dernier Messager de Dieu,

Mohammad Ibn Abd-Allah.