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FÉMINITÉ
- L’école hanafite, qui s’est exprimée sur ce sujet, stipule que si,
à la suite d’un accouchement par césarienne, la femme constate un écoulement
de sang utérin, elle doit le considérer comme des lochies « nifass ».
Par contre, si elle ne constate aucun écoulement de sang utérin, elle
doit se considérer comme étant
en état de pureté « tohr ».
- Les hanafites disent que si, lors de l’expulsion, on peut distinguer une
partie du corps de l’enfant, comme par exemple un pied, le sang qui suit
est considéré comme sang de lochies. - Les chafi’ites stipulent que, même si l’embryon n’était qu’au
stade du caillot « alaqa » ou du morceau de chair à la fois
formé et informe « moudgha », lorsque la femme a fait la
fausse couche, cette dernière est considérée comme étant en période
de « nifass » (lochies). - Les hanbalites considèrent que si la fausse couche intervient alors que
le foetus commence à prendre forme, le sang est considéré comme sang de
lochies ; par contre, si la fausse couche survient lorsque l’embryon
n’est qu’au stade d’amas cellulaire « noutfa », de
caillot « alaqa » ou de morceau de chair à la fois formé et
informe « moudgha », le sang est considéré comme sang de métrorragie
« istihada ». La majorité des savants « joumhour », a l’exception des
hanbalites, stipulent que, dans ce cas, il faut se référer à ce à quoi
la parturiente est accoutumée si elle est habituée à ce que son sang de
lochies ne coule que pendant la durée minimale, elle doit se considérer
comme étant déjà en état de pureté, et se laver le corps « ghoss1 ». Si la femme voit ses lochies interrompues par une période de purification
« tohr », avant que ne reprenne l’écoulement des lochies,
dans quelle catégorie entre-t-elle ? - Les malékites ont énoncé que, si la période d’interruption des
lochies est d’au moins 15 jours, le sang qui survient ensuite n’est
plus considéré comme sang de lochies, mais bien comme sang de
menstrues. Mais si la période d’interruption est inférieure à 15
jours, la femme doit la considérer comme inhérente aux lochies. Pour
calculer si elle atteint la durée maximale d’écoulement des lochies,
la femme ne doit cependant pas prendre ces jours de pureté en compte elle
ne doit additionner que le nombre de jours d’écoulement sanguin.
Rappelons que la durée maximale d’écoulement des lochies est, pour
cette école, de 60 jours. Pendant la période d’arrêt de l’écoulement
sanguin les malékites enjoignent à la femme concernée de se laver le
corps « ghossl» et de s’acquitter de ses obligations cultuelles. - Les hanafites considèrent la parturiente comme « noufassa »
(ayant des lochies) jusqu’à la fin de l’écoulement des lochies. Si
elle est purifiée avant d’avoir atteint le délai maximal d’écoulement
des lochies (qui est de 30 ou de 40 jours, selon les opinions, dans cette
école), puis, après un minimum de 15 jours de pureté « tohr»,
voit a nouveau du sang, ce sang est considéré comme sang de menstrues
« haid » sauf si cette femme n’a pas de règles fixes et
connues ; dans ce dernier cas, le sang qui revient après
l’interruption est considéré comme sang de métrorragie. - Chez les chafi’ites, une interruption ne marque pas la fin des lochies,
si cette interruption est inférieure à 15 jours il en est ainsi aussi
longtemps que la femme n’a pas atteint la durée maximale des lochies
(qui est, pour cette école, de 40 jours). Si cette période de
purification « tohr » dure au moins 15 jours, la femme doit se
considérer comme purifiée ; tout écoulement de sang utérin survenant
ensuite sera considéré comme sang de règles. - Pour les hanbalites, l’important est de prendre en compte le début et
la fin des lochies : toute interruption est considérée comme
faisant partie de la période des lochies, et il faut prendre en considération
ces jours de pureté pour savoir si la femme n’a pas dépassé la durée
maximale des lochies. Par contre, pendant cette interruption, la femme
doit se laver le corps « ghossl », se considérer comme étant
en état de purification cyclique et s’acquitter de ses obligations cultuelles
et autres. L’opinion de l’ensemble des juristes « joumhour » est que,
si le sang qui survient chez la femme à la suite d’un accouchement
perdure au-delà de la durée maximale légale des 1ochies, ce sang doit
être considéré comme sang de métrorragie « istihada ». Les hanafites ont ajouté que si cette femme est accoutumée, en matière de
lochies (si, donc, elle n’en est pas à son premier accouchement),
elle doit s’alligner sur sa période de lochies habituelles.
La purification « tahara » est une condition pour accomplir les
pratiques religieuses obligatoires aussi bien que volontaires. La femme
en période de lochies ne peut accomplir la purification aussi longtemps
que l’écoulement du sang de lochies n’a pas cessé. Rappelons ici que
si l’écoulement de sang dépasse la durée maximale légale des
lochies, ce sang n’est plus considéré comme sang de lochies, mais de métrorragie. Une fois la période de lochies « nifass » terminée, la femme
doit procéder au lavage complet de son corps « ghossl », à
l’exemple du lavage accompli à la fin des menstrues, tout en formulant
l’intention « niyya » qu’elle accomplit ce lavage pour
pouvoir sortir de l’état d’impureté où l’avaient mise les
lochies, et pour pouvoir accomplir les pratiques cultuelles. Remarquons que, durant la période de lochies, la femme peut bien évidemment
se laver le corps ou faire des ablutions dans un but de propreté et
d’hygiène ; mais elle ne peut le faire dans l’intention
d’accomplir une purification rituelle.
Lorsqu’elle est en période de lochies, la femme doit s’alignera sur la
femme en période de menstrues, pour tout ce qui est des pratiques cultuelles
et des actes d’adoration, aussi bien obligatoires que volontaires.
- Les hanafites disent que les rapports sexuels sont interdits jusqu’à ce
que les lochies s’arrêtent, même si elles vont jusqu’à la durée
maximale de 40 jours. Par contre, une fois les lochies terminées, la
femme n’est pas obligée d’attendre de s’être lavé le corps
« ghossl » pour avoir des rapports sexuels avec son mari. - Les hanbalites permettent à l’homme de jouir de tout le corps de sa
femme, lorsqu’elle à les lochies, sans qu’une étoffe « izar »
ne sépare leurs corps, à condition qu’il n’y ait pas pénétration
vaginale, car c’est un acte interdit « haram ». - Les malékites permettent le flirt et les jeux amoureux à la femme qui
est en période de lochies, mais interdisent formellement le coït. - Les chafi’ites partagent l’opinion des malékites.
Le divorce prononcé lorsque la femme est enceinte est valable, mais le délai
de viduité de la femme « idda » ne prend fin qu’à
l’accouchement, à la suite de quoi elle peut disposer d’elle-même
et contracter mariage. Dieu Le Très-Haut dit à ce sujet : « Quant
à celles qui sont enceintes, elles ont pour terme celui où el1es
accoucheront.. ». (Sourate 2 , verset 4) Allah, (qu’Il soit loué), est, certes, 1’Omniscient. Que la paix et le salut soient sur le dernier Messager d'Allah, Mohammad Ibn Abd-Allah.
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